Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 décembre 2010
Sortie de vigueur : 15 novembre 2015

1.   Lorsqu’une enquête judiciaire est également ouverte, l’enquêteur désigné en est informé. Dans ce cas, l’enquêteur désigné assure la traçabilité et la conservation des enregistreurs de bord et de toute preuve matérielle. L’autorité judiciaire peut désigner en son sein un responsable pour accompagner les enregistreurs de bord ou ces preuves matérielles jusqu’au lieu de leur dépouillement ou de leur analyse. Si l’examen ou l’analyse de ces éléments risque de les modifier, de les altérer ou de les détruire, il est demandé l’accord préalable des autorités judiciaires sans préjudice du droit national. Si cet accord n’est pas obtenu conformément aux accords préalables visés au paragraphe 3 dans un délai raisonnable ne dépassant pas deux semaines après la survenance de l’accident ou l’incident, cela n’empêche pas l’enquêteur désigné de procéder à l’examen ou à l’analyse. Lorsque l’autorité judiciaire est habilitée à saisir des éléments de preuve, l’enquêteur désigné peut accéder immédiatement et sans restriction à ces éléments de preuve et les utiliser.

2.   Si, au cours de l’enquête de sécurité, il apparaît ou si l’on soupçonne qu’un acte d’intervention illicite tel qu’il est prévu par la législation nationale, notamment la législation relative aux enquêtes sur les accidents, a joué un rôle dans l’accident ou l’incident grave, l’enquêteur désigné en informe immédiatement les autorités compétentes. Sous réserve de l’article 14, les renseignements pertinents recueillis au cours de l’enquête de sécurité sont immédiatement communiqués à ces autorités et tout matériel pertinent peut également leur être transmis à leur demande. La communication de ces renseignements et matériel est sans préjudice du droit de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité de poursuivre l’enquête de sécurité en coordination avec les autorités auxquelles la direction du site a pu être transférée.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité, d’une part, et les autres autorités susceptibles de participer aux activités liées à l’enquête de sécurité, telles que les autorités judiciaires, de l’aviation civile, de recherche et de sauvetage, d’autre part, coopèrent entre elles sur la base d’accords préalables.

Ces accords respectent l’indépendance de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et permettent que l’enquête technique se déroule avec diligence et efficacité. Les accords préalables couvrent, entre autres, les points suivants:

a)

l’accès au site de l’accident;

b)

la conservation des preuves et l’accès à celles-ci;

c)

les rapports initiaux et en cours sur l’état d’avancement de chaque opération;

d)

l’échange d’informations;

e)

l’utilisation appropriée des informations en matière de sécurité;

f)

la résolution des conflits.

Les États membres communiquent ces accords à la Commission qui les transmet au président du réseau, au Parlement européen et au Conseil pour information.

Décisions2


1CADA, Conseil du 20 février 2020, Centre Hospitalier Notre Dame de la Miséricorde d'Ajaccio, n° 20194340

[…] La commission relève qu'en application de l'article L1621-2 du code des transports, « Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement ».

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2CJUE, n° C-451/22, Arrêt de la Cour, RTL Nederland BV et RTL Nieuws BV contre Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 18 janvier 2024

[…] 2. Sans préjudice des dispositions relatives à la protection des informations relatives à la sécurité contenues dans les articles 12, 14 et 15 du règlement [no 996/2010], les informations tirées des comptes rendus d'événements ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

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