Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 octobre 1966
Sortie de vigueur : 1 novembre 1998

1. Tous les ans, en temps utile pour permettre aux agriculteurs d'orienter leur production, et pour la première fois en 1966, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe pour chaque espèce de graine oléagineuse un prix indicatif unique pour la Communauté et un prix d'intervention de base calculé pour un centre d'intervention à déterminer selon la même procédure.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, ces prix sont valables pendant toute la campagne de commercialisation débutant l'année suivante ; ils sont relatifs à une qualité type, et sont fixés au stade du commerce de gros, hors taxes.

Les dates de début et de fin de la campagne de commercialisation, la date avant laquelle les prix indicatifs et d'intervention de base doivent être fixés, ainsi que la qualité type de chaque espèce de graine, sont arrêtées par le Conseil, statuant selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

2. Tous les ans, en temps utile avant le début de la campagne de commercialisation, le Conseil, statuant selon la procédure mentionnée au paragraphe 1, fixe les principaux centres d'intervention et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables.

Selon la même procédure, le Conseil arrête les critères pour la détermination des autres centres et des autres prix d'intervention dérivés ; ces centres sont déterminés et ces prix sont fixés, après consultation des États membres intéressés, selon la procédure prévue à l'article 38.

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