Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 4 décembre 2011

1.  Les services occasionnels définis à l'article 2 point 3.1 sont exemptés de toute autorisation.

2.  Les services réguliers spécialisés définis à l'article 2 point 1.2 sont exemptés de toute autorisation, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

3.  Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux points 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.

4.  Les services réguliers définis à l'article 2 point 1.1 premier alinéa, ainsi que les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, sont soumis à autorisation conformément aux articles 5 à 10.

5.  Le régime des transports pour compte propre est fixé à l'article 13.



Décisions11


1CJCE, n° C-335/08, Arrêt de la Cour, Transports Schiocchet - Excursions SARL contre Commission des Communautés européennes, 11 juin 2009

[…] 2 La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), prévoit à son article 13, intitulé «Droit à un recours effectif»: […] 38 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen, par laquelle TSE reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à un recours effectif, ainsi que la première branche du deuxième moyen, tirée d'une dénaturation des faits et de ses conclusions de première instance, sont insusceptibles d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée et doivent donc être écartées comme inopérantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 69).

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  • Recours en indemnité - délais * délais·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-21.908, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, tout transport pour le compte d'autrui est assimilé à un transport public, soumis à autorisation ; qu'aucune disposition légale ne prévoit d'exception en ce qui concerne le covoiturage ; […] dès lors qu'elle avait retenu une qualification contractuelle, il lui appartenait de faire application des règles de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ;

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  • Covoiturage à titre bénévole avec indemnisation de frais·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1994, 94-80.133, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 4 du règlement n 684/92/CEE du 16 mars 1992, 1 er -G du décret n 63-528 du 25 mai 1963, R. 25-5 du Code pénal, des articles 2, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juin 2009

Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.» […] 38 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen, par laquelle TSE reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à un recours effectif, ainsi que la première branche du deuxième moyen, tirée d'une dénaturation des faits et de ses conclusions de première instance, sont insusceptibles d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée et doivent donc être écartées comme inopérantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 […]

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