1. Les services occasionnels définis à l'article 2 point 3.1 sont exemptés de toute autorisation.
2. Les services réguliers spécialisés définis à l'article 2 point 1.2 sont exemptés de toute autorisation, à condition d'être couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.
3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux points 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.
4. Les services réguliers définis à l'article 2 point 1.1 premier alinéa, ainsi que les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, sont soumis à autorisation conformément aux articles 5 à 10.
5. Le régime des transports pour compte propre est fixé à l'article 13.
Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.» […] 38 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen, par laquelle TSE reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à un recours effectif, ainsi que la première branche du deuxième moyen, tirée d'une dénaturation des faits et de ses conclusions de première instance, sont insusceptibles d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée et doivent donc être écartées comme inopérantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 […]
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