Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 4 décembre 2011

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant ci-après s'appliquent.

1.   Services réguliers

1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

1.2. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés».

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport «domicile-travail» des travailleurs;

b) le transport «domicile-établissement» d'enseignement des scolaires et étudiants;

c) le transport «État d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

1.3. L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, ►M1  ————— ◄ , la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

3.   Services occasionnels

3.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section II.

3.3. Les services visés au présent point 3 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

3.4. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d'un des États membres.

Les noms de ces transporteurs ainsi que les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres concernés, selon des modalités à déterminer par la Commission ►M1  selon la procédure prévue à l'article 16 bis  ◄ .

4.   Transports pour compte propre

Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que:

 l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

 les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.

Décisions15


1CJUE, n° C-906/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre FO, 4 mars 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports par route – Dispositions sociales – Règlements (CE) no 561/2006 et (CEE) no 3821/85 – Dérogation prévue à l'article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 – Notion de “véhicule affecté au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km” – Obligations des conducteurs en cas d'usage mixte de véhicules – Portée de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006 – Sanctions extraterritoriales – Non-inclusion des infractions au règlement (CEE) no 3821/85 – Principe de légalité des délits et des peines »

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2CJUE, n° C-338/09, Arrêt de la Cour, Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH contre Landeshauptmann von Wien, 22 décembre 2010

[…] 2. L'article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale prévoyant le refus de l'octroi d'une autorisation aux fins de l'exploitation d'une ligne d'autobus touristique, en raison de la diminution de la rentabilité d'une entreprise concurrente titulaire d'une autorisation d'exploitation concernant une ligne en tout ou en partie identique à celle sollicitée, et ce sur le fondement des seules affirmations de cette entreprise concurrente.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-21.908, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ que le covoiturage, consistant pour une personne à transporter d'autres personnes à partir ou vers un même lieu ou selon un trajet similaire, constitue un transport pour le compte d'autrui ; qu'au cas présent, pour écarter l'application de l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, la cour d'appel a jugé que le covoiturage constituerait un transport pour son propre compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi Loti du 20 décembre 1982, dans sa version applicable en la cause ;

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