Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 4 décembre 2011

1.  En vue de l'exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis à l'article 3 paragraphe 1 doit être en possession d'une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement selon le modèle figurant en annexe.

2.  Les autorités compétentes de l'État membre de l'établissement délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing).

3.  La licence communautaire est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

4.  La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.

5.  La licence communautaire remplace le document, délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement, qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux de voyageurs par route.

6.  Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions à l'article 3 paragraphe 1.

7.  Dans le cas où les conditions visées à l'article 3 paragraphe 1 ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire.

8.  Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.

9.  Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

10.  Les États membres peuvent décider que la licence communautaire sera également valable pour l'exécution de transports nationaux.

Décisions2


1CJUE, n° C-338/09, Arrêt de la Cour, Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH contre Landeshauptmann von Wien, 22 décembre 2010

[…] «Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire de la licence communautaire prévue à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92 […], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé ‘État membre d'accueil', sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.

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2CJUE, n° C-318/14, Ordonnance de la Cour, Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. contre Krajský úřad Olomouckého kraje, 21 mai 2015

[…] «Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire de la licence communautaire prévue à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus [JO L 74, p. 1], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommé ‘État membre d'accueil', sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.»

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