Règlement (CEE) 684/92 du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobusAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 4 décembre 2011

Sur le règlement :

Date de signature : 16 mars 1992
Date de publication au JOUE : 20 mars 1992
Titre complet : Règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus

Décisions45


1Tribunal administratif de Besançon, 7 février 2008, n° 0600066

Rejet — 

[…] La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n°684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.» ; et qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la même loi : « I.-Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Vu le règlement 684/92 du 16 mars 1992 modifié établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ; Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 15PA00867

Rejet — 

[…] 6. Considérant que si la société Entreprise Massey et Compagnie fait par ailleurs valoir que les entreprises de grande remise sont considérées comme des entreprises de transport routier public de voyageurs au sens de la directive du Conseil n° 62-2005 du 23 juillet 1962 et du règlement684/92 du 16 mars 1992, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rappels litigieux, dès lors que ces textes, qui régissent les conditions d'exercice de l'activité de transport de personnes, ne se rapportent pas au régime fiscal auquel est soumise cette activité ;

 

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juin 2009

6 TSE est une entreprise française de transports par autobus qui exploite depuis 1976 des services réguliers spécialisés d'autobus entre la France et le Luxembourg, dans le cadre du règlement n° 517/72, puis du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1), qui a abrogé et remplacé le règlement n° 517 […] Le troisième moyen est tiré de l'interprétation et de l'application erronées du règlement684/92.

 

www.vie-publique.fr

16 mars 1992 Règlement (CEE) n° 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus. Il vise à assurer la libre prestation de services de transport de passagers par route pour les voyages sur le territoire de la Communauté. […]

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2007 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES