Licence pour les importations en provenance de pays tiers
1. La mise en libre pratique dans la Communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la présentation d'une licence d'importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13. La Commission en adresse une copie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque État membre désigne une autorité compétente. Les substances réglementées énumérées dans les groupes I, II, III, IV et V figurant à l'annexe I ne sont pas importées pour le perfectionnement actif.
2. La licence, lorsqu'elle concerne la procédure de perfectionnement actif, est délivrée uniquement s'il est prévu d'utiliser les substances réglementées sur le territoire douanier de la Communauté sous le système de la suspension prévu à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 2913/92 et sous réserve que les produits compensateurs soient réexportés vers un État dans lequel la production, la consommation et l'importation des substances réglementées en cause ne sont pas interdites. La licence n'est délivrée qu'après approbation de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est réalisé le perfectionnement actif.
3. La demande de licence comporte:
a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
b) le nom du pays d'où la substance est exportée;
c) le nom du pays de destination finale, lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif dans les conditions prévues au paragraphe 2;
d) la description de chaque substance réglementée, comprenant:
- sa description commerciale,
- sa description et son code NC tels qu'indiqués à l'annexe IV,
- l'indication de sa nature (vierge, récupérée ou régénérée),
- l'indication de la quantité de substances, exprimée en kilogrammes;
e) l'indication de l'objet de l'importation envisagée;
f) s'ils sont connus, le lieu et la date de l'importation envisagée et, au besoin, les modifications de ces données.
4. La Commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance à importer.
5. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, peut modifier la liste du paragraphe 3 et de l'annexe IV.