Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 septembre 2000
Sortie de vigueur : 8 mars 2003

Limitation de la mise sur le marché et de l'utilisation de substances réglementées

1. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, la mise sur le marché et l'utilisation des substances réglementées suivantes:

a) chlorofluorocarbures;

b) autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés;

c) halons;

d) tétrachlorure de carbone;

e) trichloro-1,1,1-éthane;

f) hydrobromofluorocarbures

sont interdites.

La Commission peut, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une dérogation pour permettre l'utilisation de chlorofluorocarbures jusqu'au 31 décembre 2004 dans des dispositifs hermétiquement scellés destinés à être implantés dans le corps humain en vue de fournir des doses mesurées de médicaments et, jusqu'au 31 décembre 2008, dans des applications militaires existantes, lorsqu'il est démontré que, pour une utilisation particulière, il n'existe pas de substance ou de technologie de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées.

2. i) Sous réserve des paragraphes 4 et 5, chaque producteur ou importateur veille à ce que:

a) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

b) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 40 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

c) le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

d) il ne mette sur le marché ni n'utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004.

Dans la mesure où le protocole l'autorise, la Commission, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, ajuste le niveau calculé de bromure de méthyle visé à l'article 3, paragraphe 2, point i) c) et au point c) visé ci-dessus, lorsqu'il s'avère que cela est nécessaire pour répondre aux besoins de cet État membre, du fait qu'il n'existe ou que l'on ne peut employer aucun produit ou solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable et acceptable du point de vue de l'environnement et de la santé.

La Commission, en consultation avec les États membres, encourage la mise au point, notamment par la recherche, de produits de remplacement du bromure de méthyle et leur utilisation aussi rapidement que possible.

ii) Sous réserve du paragraphe 4, la mise sur le marché et l'utilisation du bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005.

iii) Les niveaux calculés visés au point i), a), b), c) et d) et au point ii), n'incluent pas la quantité de bromure de méthyle produite ou importée pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et pour chaque période de douze mois suivante, chaque producteur ou importateur veille à ce que le niveau calculé de bromure de méthyle qu'il met sur le marché ou qu'il utilise pour son propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition ne dépasse pas la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition pendant les années 1996, 1997 et 1998.

Chaque année, les États membres font rapport à la Commission sur les quantités de bromure de méthyle autorisées et utilisées pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition sur leur territoire, les fins pour lesquelles le bromure de méthyle a été utilisé et l'état d'avancement de l'évaluation et de l'utilisation de produits de remplacement.

La Commission prend des mesures, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, pour réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition en fonction de la disponibilité technique ou économique de substances ou technologies de remplacement et de l'évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole.

iv) Les limites quantitatives totales de bromure de méthyle qui peuvent être mises sur le marché par des producteurs ou des importateurs ou utilisées pour leur propre compte sont indiquées à l'annexe III.

3. i) Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et de l'article 5, paragraphe 5:

a) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas la somme:

- de 2,6 % du niveau calculé de chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et

- du niveau calculé d'hydrochorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;

b) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ne dépasse pas la somme:

- de 2,0 % du niveau calculé de chlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et

- du niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu'ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;

c) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ne dépasse pas 85 % du niveau calculé en application du point b);

d) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ne dépasse pas 45 % du niveau calculé en application du point b);

e) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 30 % du niveau calculé en application du point b);

f) le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu'ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du niveau calculé en application du point b);

g) aucun producteur ou importateur ne met sur le marché ou n'utilise pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2009;

h) chaque producteur et importateur veille à ce que le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures qu'il met sur le marché ou utilise pour son propre compte au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et durant la période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2002 n'excède pas, en pourcentage des niveaux calculés fixés aux points a) à c), sa part de marché en 1996.

ii) Avant le 1er janvier 2001, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, un mécanisme pour l'attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés fixés aux points d) à f), valables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante.

iii) En ce qui concerne les producteurs, les quantités visées au présent paragraphe s'appliquent aux quantités d'hydrochlorofluorocarbures vierges qu'ils mettent sur le marché ou utilisent pour leur propre compte dans la Communauté et qui y ont été produites.

iv) Les limites quantitatives totales d'hydrochlorofluorocarbures qui peuvent être mises sur le marché ou utilisées pour leur propre compte par des importateurs ou par des producteurs sont indiquées à l'annexe III.

4. i) a) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché de substances réglementées pour destruction à l'intérieur de la Communauté à l'aide de technologies approuvées par les parties.

b) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de substances réglementées lorsque:

- elles sont utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication ou

- elles sont utilisées pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles et émanant des utilisateurs déterminés en application de l'article 3, paragraphe 1, ou aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d'utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou encore pour répondre aux demandes correspondant à des utilisations temporaires en cas d'urgence, autorisées conformément à l'article 3, paragraphe 2, point ii).

ii) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché, par des entreprises autres que les producteurs, de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l'entretien d'équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air, jusqu'au 31 décembre 1999.

iii) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'utilisation, jusqu'au 31 décembre 2000, de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l'entretien d'équipements de réfrigération ou de conditionnement d'air ou dans les procédés de dactyloscopie.

iv) Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu'au 31 décembre 2002, ni à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l'annexe VII. Chaque année, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats. Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l'annexe VII et, si nécessaire, adopte des modifications conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

v) Sauf pour les utilisations énumérées à l'annexe VII, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors service avant le 31 décembre 2003, les halons étant récupérés conformément à l'article 16.

5. Tout producteur ou importateur habilité à mettre sur le marché ou à utiliser pour son propre compte les substances réglementées visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités de ce groupe de substances fixées conformément audit article, à tout autre producteur ou importateur de ce groupe de substances dans la Communauté. Tout transfert de ce type doit être notifié au préalable à la Commission. Un transfert du droit de mise sur le marché ou d'utilisation n'implique pas un droit supplémentaire de production ou d'importation.

6. L'importation et la mise sur le marché de produits et de matériel contenant des chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane et des hydrobromofluorocarbures sont interdites, à l'exception des produits et des équipements pour lesquels l'utilisation de substances réglementées a été autorisée en application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou figure à l'annexe VII. Les produits et équipements fabriqués avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas concernés par cette interdiction.

Décisions5


1CJCE, n° T-216/05, Arrêt du Tribunal, Mebrom NV contre Commission des Communautés européennes, 22 mai 2007

[…] « Protection de la couche d'ozone — Importation de bromure de méthyle dans l'Union européenne — Refus d'allouer un quota d'importation pour utilisation critique au titre de l'année 2005 — Recours en annulation — Recevabilité — Mise en œuvre des articles 3, 4, 6 et 7 du règlement (CE) nº 2037/2000 — Confiance légitime — Sécurité juridique »

 Lire la suite…
  • Conditions 4. droit communautaire·
  • Libre exercice des activités professionnelles·
  • Libre exercice de l'activité économique·
  • Protection de la confiance légitime·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Conditions 5. droit communautaire·
  • Compétence du juge communautaire·
  • Irrecevabilité 2. environnement·
  • Protection de la couche d'ozone·
  • Sources du droit communautaire

2CJUE, n° C-376/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Malte, 28 octobre 2010

[…] Par le présent recours (2), introduit en vertu de l'article 226 CE (devenu l'article 258 TFUE), la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne procédant pas à la mise hors service des systèmes de protection contre les incendies et des extincteurs contenant des halons pour des utilisations non critiques à bord des navires, ni à la récupération de ces halons, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 4, sous v), et 16 du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, […] C-406/03; du 7 juillet 2005, Commission/Italie, C-214/04; du 14 juillet 2005, Commission/Italie, C-79/05; […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • République de malte·
  • Utilisation·
  • Commission·
  • Navire·
  • Incendie·
  • Système·
  • Règlement·
  • Ozone·
  • Protection

3CJCE, n° C-374/07, Ordonnance de la Cour, Mebrom NV contre Commission des Communautés européennes, 20 janvier 2009

[…] 9 L'article 4, paragraphe 2, sous i), dudit règlement dispose: […]

 Lire la suite…
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Communauté européenne·
  • Recours en indemnité·
  • Environnement·
  • Bromure·
  • Commission·
  • Licence d'importation·
  • Ozone·
  • Préjudice·
  • Vente
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0