Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a) l'audition des parties;

b) la demande de renseignements;

c) la production de documents et d'échantillons;

d) l'audition de témoins;

e) l'expertise;

f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

2.  Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3.  Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.

4.  Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

Décisions24


1CJCE, n° T-308/01, Arrêt du Tribunal, Henkel KGaA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 23 septembre 2003

[…] Motifs de l'arrêt Cadre juridique 1 Les articles 43, 59, 61, 62, 74 et 76 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, disposent: «Article 43 Examen de l'opposition

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Recours devant les chambres de recours·
  • Procédure contentieuse·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Procédure de recours·
  • Recours·
  • Opposition·
  • Marque antérieure·
  • Règlement

2CJCE, n° T-203/02, Arrêt du Tribunal, The Sunrider Corp. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 8 juillet…

[…] En effet, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 76 du règlement nº 40/94 ainsi que la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 laissent à l'opposant le choix des moyens de preuve qu'il considère comme appropriés afin de démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux pendant la période pertinente. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Risque de confusion avec la marque antérieure·
  • Examen du recours par la chambre de recours·
  • Preuve de l'usage de la marque antérieure·
  • Similitude entre les produits ou services·
  • Application des critères au cas concret·
  • Recours devant les chambres de recours·
  • Observations des tiers et opposition

3CJUE, n° T-108/08, Arrêt du Tribunal, Zino Davidoff SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 15 juillet…

[…] « Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale GOOD LIFE — Marque nationale verbale antérieure GOOD LIFE — Usage sérieux de la marque antérieure — Devoir de diligence — Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009] »

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Usage sérieux de la marque antérieure·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Dispositions de procédure·
  • Examen d'office des faits·
  • Procédure contentieuse·
  • Marque communautaire·
  • Devoir de diligence
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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr

Illustration avec l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 à propos de l'article

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