1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) l'audition des parties;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents et d'échantillons;
d) l'audition de témoins;
e) l'expertise;
f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.
2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.
3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.
4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.
Illustration avec l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 à propos de l'article
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