1. Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office:
a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice;
b) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 42 paragraphe 1;
c) dans les cas définis à l'article 52 paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'État membre concerné.
2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.
3. La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d'un État membre et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
En effet, s'agissant d'une procédure administrative et non juridictionnelle, le droit d'agir en nullité dune marque communautaire n'est soumis à aucune condition que celle prévue à l'article 55 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. […]
Lire la suite…