1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires:
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée
ou
b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.
2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l'État membre visé dans ce paragraphe est celui dans lequel l'Office a son siège.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable.
Dans ce cas, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 40/94, les différents titulaires de la même marque seront alors appelés « cotitulaires » ou « copropriétaires ».
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