Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2.  Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3.  Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4.  S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.

5.  S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

6.  La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.



Décisions140


1CJCE, n° T-126/03, Arrêt du Tribunal, Reckitt Benckiser (España), SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] « Marque communautaire — Procédure d'opposition — Risque de confusion — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Demande de marque communautaire verbale ALADIN — Marque nationale verbale antérieure ALADDIN — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 »

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2CJCE, n° C-565/07, Demande (JO) de la Cour, 31 décembre 2007

[…] Le pourvoi est fondé sur une violation du droit communautaire par le Tribunal. Le Tribunal ne permet plus que la requérante ne demande à l'opposante de prouver l'usage de sa marque qu'au stade de la procédure de recours. Il méconnaît ainsi le principe de la continuité fonctionnelle entre les instances de l'OHMI et viole l'article 43, paragraphes 2 et 3, ainsi que l'article 74 du règlement no 40/94.

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3CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] B — Droit communautaire 8 Les articles 8 et 43 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, sont ainsi rédigés : « Article 8 Motifs relatifs de refus

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Commentaire1


Olivia Granit · Haas avocats · 19 mai 2011

[…] NON ! […] Or, la publication de la demande d'enregistrement (Article 43 du Règlement No. 40/94) est le point de départ du délai d'usage pour les marques antérieures opposées. […]

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