Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 1994
Sortie de vigueur : 1 janvier 1996

Épuisement du droit conféré par la marque communautaire

1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Décisions220


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 juin 2011, n° 10/00217
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, […] il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. L'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, II et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. […]

 Lire la suite…
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Identification des produits incriminés·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Identité des produits ou services·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Lettre d'attaque identique·
  • Matière du conditionnement·
  • Similitude intellectuelle·
  • Investissements réalisés·
  • Concurrence parasitaire

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 3 juin 2009, n° 07/07778

[…] Dès lors que les conditionnements de l'insecticide MIL OU portaient la reproduction des marques française et communautaire de la société E.I DU PONT et que les produits saisis ont été mis dans le commerce dans l'Union Européenne avec l'autorisation de celle-ci , il appartient à cette société de démontrer les motifs légitimes qui s'opposent à cette commercialisation tenant notamment à la modification ou à l'altération , ultérieurement intervenue, de l'état des produits en application de l'article L 713-4 du Code de Propriété Intellectuelle et de l'article 13 du Règlement (CE) du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

 Lire la suite…
  • Action en concurrence déloyale·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de marque·
  • Epuisement des droits·
  • Concurrence déloyale·
  • Droit communautaire·
  • Produit authentique·
  • Mention trompeuse·
  • Qualité pour agir

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 juin 2004

[…] - condamner la Sté GULF AGENCY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Lovells, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.; N.C.P.C.; En exécution et selon les modalités prévucs par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, si l'assignation n'a pu être remise, le gérant de la Sté KEEN SHING, domicile élu de la société défenderesse, ayant refusé de recevoir l'acte au nom de cette dernière dont il est dit qu'elle n'est plus son client « depuis bien longtemps », l'accusé dé réception de l'envoi simple revenait néanmoins signé le 13 mai 2003 à l'adresse indiquée; La Sté GULF AGENCY n'a pas constitué avocat; En application des articles 473 et suivants du N.C.P.C., […]

 Lire la suite…
  • Similarité des produits·
  • Marque communautaire·
  • Retenue en douane·
  • Contrefaçon·
  • Importation·
  • Hologramme·
  • Cartes·
  • Sociétés·
  • Douanes·
  • Classes
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Village Justice · 25 mars 2010

[…] Suivant interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ainsi que de l'article 9, paragraphe 1 et des articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, la Cour de justice a donc choisi de suivre l'avis de son Avocat Général et décidé que le moteur de recherche Google et le système de publicité Google AdWords n'enfreignent pas le droit des marques.

 Lire la suite…

juriscom.net · 24 mars 2010

[…] Suivant interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ainsi que de l'article 9, paragraphe 1 et des articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, la Cour de justice a donc choisi de suivre l'avis de son Avocat Général et décidé que le moteur de recherche Google et le système de publicité Google AdWords n'enfreignent pas le droit des marques . […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion