Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2.  Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3.  Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

Décisions198


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 24 septembre 2008
Confirmation Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] saisi l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur d'une demande en nullité de ces deux marques pour avoir été enregistrées en contravention aux dispositions de l'article 7 e) ii) du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 aux termes duquel Sont refusés à l'enregistrement (…) les signes constitués exclusivement (1..) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d ‘un résultat technique Que cette demande a été présentée au fondement de l'article 51 a) du Règlement précité qui énonce que La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l‘Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l‘article 7; […]

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2CJUE, n° T-147/21, Arrêt du Tribunal, Gugler France contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 13 juillet 2022

[…] Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 juillet 2022 Gugler France contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Affaire T-147/21 Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 juillet 2022.#Gugler France contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative GUGLER – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-147/21. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 novembre 2009, n° 08/09818

[…] — dire et juger, en application de l'article 7 d) du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 que la marque TWIN n°005401112 est dé pourvue de caractère distinctif et prononcer en conséquence sa nullité en application de l'article 51 dudit par imitation,

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Commentaires10


www.herald-avocats.com · 29 janvier 2020

Les première et deuxièmes questions visaient à savoir si les articles 7 et 51 du règlement no 40/94 ainsi que l'article 3 de la première directive n°89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision. […]

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www.schmitt-avocats.fr · 29 janvier 2020

#8217;article 3 de la première directive 89/104 ou des articles 7 et 51 du règlement no 40/94. […] […]

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Village Justice · 8 juin 2016

Dans son jugement du 14 avril 2016, au visa des articles 51 et 7§1b du règlement sur la marque de l'Union européenne n°40/94, il a prononcé la nullité des marques pour défaut de distinctivité intrinsèque, pour les produits et services objet du litige, et a ordonné la communication de sa décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'EUIPO, pour inscription sur ses registres de marques. La décision ayant un effet erga omnes, chacun pourra donc exploiter ces signes.

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