Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 1994
Sortie de vigueur : 1 janvier 1996

Langues

1. Les demandes de marque communautaire sont déposées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.

2. Les langues de l'Office sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien.

3. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation.

Si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande, telle que décrite à l'article 26 paragraphe 1, dans la langue indiquée par le demandeur.

4. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande.

5. L'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'Office.

6. Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité est la langue de la demande de marque ou la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, cette langue sera la langue de procédure.

Si la langue choisie, conformément au paragraphe 5, pour l'acte d'opposition ou la demande en déchéance ou en nullité n'est ni la langue de la demande de marque ni la deuxième langue indiquée lors du dépôt de cette demande, l'opposant ou le requérant en déchéance ou en nullité est tenu de produire à ses frais une traduction de son acte soit dans la langue de la demande de marque, à condition qu'elle soit une langue de l'Office, soit dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande de marque; la traduction est produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. La langue vers laquelle l'acte a été traduit devient alors la langue de procédure.

7. Les parties dans les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours peuvent convenir qu'une autre langue officielle de la Communauté européenne soit la langue de procédure.

Décisions20


1CJCE, n° T-107/94, Ordonnance du Tribunal, Christina Kik contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes, 19 juin 1995

[…] 1. L' article 115 du règlement n 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, qui institue le régime linguistique de la procédure unique établie par ce règlement pour l' obtention d' une marque communautaire, produit des effets juridiques à l' égard d' une catégorie de personnes envisagée de manière abstraite, à savoir les personnes souhaitant obtenir pour elles-mêmes ou pour leurs mandants une marque communautaire.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Droit à un recours juridictionnel·
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  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire

2CJCE, n° T-355/02, Arrêt du Tribunal, Mülhens GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 3 mars 2004

[…] Par lettre du 6 janvier 2003, l'autre partie devant l'OHMI s'est opposée, au sens de l'article 131, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, à ce que l'allemand soit la langue de procédure devant le Tribunal et a demandé que l'anglais soit la langue de procédure. À cet égard, elle a invoqué le fait que cette langue, en tant que deuxième langue de la demande de marque au sens de l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, avait été la langue de procédure devant la division d'opposition et devant la chambre de recours.

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  • Marque antérieure constituée par une marque communautaire·
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  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
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  • Marques demandées verbales·
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3CJUE, n° C-100/11, Arrêt de la Cour, Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] L'article 115, paragraphe 2, du règlement no 40/94 prévoit que les langues de l'OHMI sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. Le paragraphe 5 de ce même article dispose que l'acte d'opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l'OHMI.

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