1. Les tribunaux des marques communautaires considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité.
2. La validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.
3. Dans les actions visées à l'article 92 points a) et c), l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle, est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur.
En l'espèce, l'argument du caractère descriptif est à son tour rejeté par le juge au motif que « le choix d'assembler ces deux mots, était [à la date de son dépôt], totalement arbitraire », et qu'en l'absence d'une demande reconventionnelle au fond en nullité ou en déchéance, l'article 95 du règlement 40/94 du conseil pose une présomption de validité. […]
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