1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.
2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.
3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.
La marque dite internationale (52 pays signataires) bénéficie d'un enregistrement international organisé par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 qui assure à son titulaire les mêmes droits que s'il avait opéré un enregistrement direct dans chacun des pays qu'il peut revendiquer parmi les pays signataires. […] avocat ayant son habilitation CPI ; […] Le montant de l& […] La distinction des trois notions fondamentales fournit les clefs de la plupart des problèmes de droit international privé :
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