Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 1994
Sortie de vigueur : 1 janvier 1996

Motifs absolus de refus

1. Sont refusés à l'enregistrement:

a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

i) par la forme imposée par la nature même du produit

ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

ou

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Décisions+500


1CJCE, n° T-387/06, Arrêt du Tribunal, Inter-Ikea Systems BV contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 10…

[…] Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 10 octobre 2008 – Inter-Ikea/OHMI (Représentation d'une palette) (affaires jointes T-387/06 à T-390/06) « Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant une palette – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 » Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)) (cf. points 31, 34-45) Objet

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Marques dépourvues de caractère distinctif )·
  • Marques dépourvues de caractère distinctif·
  • Motifs absolus de refus·
  • Communauté européenne·
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  • Chargement·
  • Enregistrement de marques·
  • Classes

2CJCE, n° C-191/01, Arrêt de la Cour, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre Wm. Wrigley Jr. Company, 23 octobre…

[…] 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.» 3. L'article 7 du même règlement dispose: «1. Sont refusés à l'enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Signes susceptibles de constituer une marque·
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3CJCE, n° T-130/01, Arrêt du Tribunal, Sykes Enterprises, Incorp. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 5…

[…] Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 5 décembre 2002. – Sykes Enterprises, Incorp. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). – Marque communautaire – Syntagme REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. – Affaire T-130/01.

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  • Signes utilisés par ailleurs comme slogans publicitaires·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Caractère distinctif ) 2. marque communautaire·
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  • Syntagme «real people, real solutions» )·
  • 1. marque communautaire·
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Commentaires39


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La décision est rendue au regard du Règlement CE du Conseil n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (applicable en l'espèce) en particulier son article 7, e) relatif aux marques tridimensionnelles qui prévoit que sont refusés à l'enregistrement :

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Un pourvoi avait donc été formé aux termes duquel, en synthèse, il était fait grief au Tribunal d'avoir adopté une conception erronée du « risque de confusion » dont la conséquence serait que le recoupement entre deux marques au niveau d'un élément purement descriptif, suffit à créer un tel risque ce qui, selon le pourvoi, reviendrait à admettre la monopolisation d'une indication purement descriptive que l'article 7§1 b) et c) du Règlement 40/94 prohibe (selon ces textes : « Sont refusées à l'enregistrement : (…) a) les marques qui sont dépourvues de caractère

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Me Alexis Reyne · consultation.avocat.fr · 25 mai 2020

Soulevée à titre reconventionnel dans le cadre d'un litige en contrefaçon, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à la demande de nullité de la marque communautaire "LOL" pour défaut de caractère distinctif au sens de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, et de l'article 7 du règlement CE n°40/94.

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