Article 58 - Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Décisions18


1CJUE, n° T-36/09, Arrêt du Tribunal, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 9 septembre 2011

[…] « Veuillez noter que l'[OHMI] considère que [la version modifiée de la décision du 16 mai 2007] constitue une décision susceptible de recours et, dès lors, conformément à l'article 58 du règlement n° 40/94, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. […]

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2CJUE, n° C-263/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Edwin Co. Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et…

[…] À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. […] 3. Statut de la Cour de justice 9. L'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice (4) dispose: «Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l'Union par le Tribunal.» 4. Règlement n° 40/94

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3CJUE, n° C-349/10, Ordonnance de la Cour, Claro SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 2 mars 2011

[…] «1. Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement [nº 40/94] ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié, avant l'expiration du délai correspondant fixé à l'article 59 du règlement, à toutes les irrégularités constatées.

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Commentaire1


www.dbfbruxelles.eu · 19 janvier 2012

uri=CONSLEG:1995R2868:20090501:FR:PDF" target="_blank">règlement 2868/95/CE portant modalités d'application du règlement 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, ainsi que l'article 58 du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (OHMI / Nike International, aff.

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