Article 5 - Titulaires de marques communautaires


Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire.

Décisions64


1CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Deuxièmement, dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 40/94, de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104, la Cour et le Tribunal ont considéré de façon constante que l'usage d'un signe a lieu dans la « vie des affaires » dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêts de la Cour Arsenal Football Club, point 107 supra, point 40 ; du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Identité des marques et des produits ou services·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Dispositions de procédure·
  • Examen d'office des faits·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Procédure contentieuse·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Appellation d'origine

2CJUE, n° C-686/21, Arrêt de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 27 avril 2023

[…] Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO 2004, L 70, p. 1) (ci-après le « règlement no 40/94 »), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce dernier règlement a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001. 4 L'article 5 du règlement no 40/94, intitulé « Titulaires de marques communautaires », énonçait : « Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire. » 5

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  • Marque ou demande de marque comme objets de propriété·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 18-20.170, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] La société Compagnie générale de diététique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 18-20.170 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Clavis SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. […] Vu l'article 455 du code de procédure civile :

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  • Poisson·
  • Marque communautaire·
  • Produit diététique·
  • Pickles·
  • Produit pharmaceutique·
  • Compléments alimentaires·
  • Mollusque·
  • Caractère descriptif·
  • Viande·
  • Crustacé
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Commentaires2


Village Justice · 25 mars 2010

« Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes […] 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. »

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juriscom.net · 24 mars 2010

« Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. »

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