Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 1994
Sortie de vigueur : 1 janvier 1996

Titulaires de marques communautaires

1. Peuvent être titulaires de marques communautaires, les personnes physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui sont:

a) ressortissants des États membres;

b) ressortissants d'autres États parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «la convention de Paris»

ou

c) ressortissants d'États qui ne sont pas parties à la convention de Paris, qui sont domiciliés ou qui ont leur siège ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Communauté ou d'un État partie à la convention de Paris

ou

d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un État qui n'est pas partie à la convention de Paris et qui, selon des constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des États membres doivent apporter la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire comme une telle preuve.

2. Pour l'application du paragraphe 1 les apatrides, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, et les réfugiés, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, sont assimilés aux ressortissants de l'État dans lequel ils ont leur résidence habituelle.

3. Les personnes ressortissantes d'un État visé au paragraphe 1 point d) doivent prouver que la marque pour laquelle une demande de marque communautaire a été déposée fait l'objet d'un enregistrement dans l'État d'origine, à moins que, selon des constatations publiées, les marques des ressortissants des États membres ne soient enregistrées dans l'État d'origine en question sans qu'il soit nécessaire de prouver l'enregistrement antérieur en tant que marque communautaire ou que marque nationale dans un État membre.

Décisions64


1CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Deuxièmement, dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, du règlement no 40/94, de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104, la Cour et le Tribunal ont considéré de façon constante que l'usage d'un signe a lieu dans la « vie des affaires » dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé (arrêts de la Cour Arsenal Football Club, point 107 supra, point 40 ; du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Identité des marques et des produits ou services·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Dispositions de procédure·
  • Examen d'office des faits·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Procédure contentieuse·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Appellation d'origine

2CJUE, n° C-686/21, Arrêt de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 27 avril 2023

[…] Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO 2004, L 70, p. 1) (ci-après le « règlement no 40/94 »), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Ce dernier règlement a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001. 4 L'article 5 du règlement no 40/94, intitulé « Titulaires de marques communautaires », énonçait : « Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque communautaire. » 5

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  • Marque ou demande de marque comme objets de propriété·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 18-20.170, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] La société Compagnie générale de diététique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 18-20.170 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Clavis SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. […] Vu l'article 455 du code de procédure civile :

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  • Poisson·
  • Marque communautaire·
  • Produit diététique·
  • Pickles·
  • Produit pharmaceutique·
  • Compléments alimentaires·
  • Mollusque·
  • Caractère descriptif·
  • Viande·
  • Crustacé
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Commentaires2


Village Justice · 25 mars 2010

« Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes […] 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. »

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juriscom.net · 24 mars 2010

« Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. »

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