Titulaires de marques communautaires
1. Peuvent être titulaires de marques communautaires, les personnes physiques ou morales, y compris les entités de droit public, qui sont:
a) ressortissants des États membres;
b) ressortissants d'autres États parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «la convention de Paris»
ou
c) ressortissants d'États qui ne sont pas parties à la convention de Paris, qui sont domiciliés ou qui ont leur siège ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Communauté ou d'un État partie à la convention de Paris
ou
d) ressortissants autres que ceux visés au point c) d'un État qui n'est pas partie à la convention de Paris et qui, selon des constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques et qui, lorsque les ressortissants des États membres doivent apporter la preuve de l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine, reconnaît l'enregistrement de la marque communautaire comme une telle preuve.
2. Pour l'application du paragraphe 1 les apatrides, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, et les réfugiés, tels que définis à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et modifiée par le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967, sont assimilés aux ressortissants de l'État dans lequel ils ont leur résidence habituelle.
3. Les personnes ressortissantes d'un État visé au paragraphe 1 point d) doivent prouver que la marque pour laquelle une demande de marque communautaire a été déposée fait l'objet d'un enregistrement dans l'État d'origine, à moins que, selon des constatations publiées, les marques des ressortissants des États membres ne soient enregistrées dans l'État d'origine en question sans qu'il soit nécessaire de prouver l'enregistrement antérieur en tant que marque communautaire ou que marque nationale dans un État membre.
Exemple de marque KINDER L'opposante fondait sa demande, d'une part, sur le fait que l'usage de cette marque serait de nature à porter préjudice au caractère distinctif et à la renommée de sa marque KINDER, ou constituerait une exploitation injustifiée de cette dernière (article 8 §5 du Règlement sur la marque communautaire n°40/94), et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de confusion entre la marque identifiée et sa marque KINDER (article 8 §1 b) du Règlement sur la marque communautaire n°40/94). […] Insatisfaite de cette décision, […]
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