Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.

Décisions9


1CJCE, n° C-268/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République portugaise contre Conseil de l'Union européenne, 23 mai 1996

[…] La résolution du Conseil européen des 26 et 27 juin 1992 a réaffirmé que «le respect, […] En effet, la disposition de son article 2 reconnaît explicitement que « les politiques communautaires de développement et de coopération visent le développement humain » (premier alinéa) et que « l'exercice effectif des droits et des libertés fondamentales de l'homme ainsi que des principes démocratiques sont des conditions préalables au développement économique et social réel et durable » (deuxième alinéa).

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  • Coopération au développement·
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2CJCE, n° T-146/00, Arrêt du Tribunal, Stefan Ruf et Martin Stier contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 20…

[…] 1 L'article 27 du règlement n_ 40/94 sur la marque communautaire subordonne l'attribution à la demande de marque d'une date de dépôt coïncidant avec celle de la production des documents devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au paiement de la taxe de dépôt dans le délai d'un mois. Il ne se dégage ni de la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, ni de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, ni du traité de Washington du 19 juin 1970, relatif à la coopération en matière de brevets, un principe avec lequel l'article 27, précité, devrait être considéré comme incompatible en ce qu'il pose une telle condition. (voir points 33-36)

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Admission au bénéfice de la restitutio in integrum·
  • Dépôt de la demande de marque communautaire·
  • Dispositions de procédure·
  • 1 marque communautaire·
  • Procédure contentieuse·
  • Restitutio in integrum·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Date de dépôt

3CJCE, n° T-247/01, Arrêt du Tribunal, eCopy, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 12 décembre 2002

[…] Motifs de l'arrêt Cadre juridique 1 Les articles 7, 8, 9, 26 et 27 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, sont ainsi rédigés: «Article 7 Motifs absolus de refus

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Condition d'admissibilité 3. marque communautaire·
  • Légalité de la décision d'une chambre de recours·
  • Mise en cause par l'invocation de faits nouveaux·
  • Signes susceptibles de constituer une marque·
  • Marques dépourvues de caractère distinctif·
  • Demande d'enregistrement et son examen·
  • Recours devant le juge communautaire·
  • Procédure d'enregistrement
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