1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:
a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.
3. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le droit des marques et plus précisément l'article 15 du règlement CE n°40/94 du Conseil dispose ainsi que « si dans un délai de 5 ans à compter de l'enregistrement, […] Slovénie, Pologne, Hongrie et Lituanie… L'usage de la marque en Italie est considéré comme étant suffisant car conformément à la déclaration conjointe du conseil et de la commission retranscrite dans les minutes des rencontres du conseil dans lesquels le règlement sur la marque communautaire a été adopté, « le conseil et la commission considèrent que l'usage considéré comme sérieux au sens de l& […] #8217;article 15 dans un pays constitue un usage sérieux dans la communauté »
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