Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

2.  Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:

a) l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

3.  L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.



Décisions86


1CJUE, n° C-149/11, Arrêt de la Cour, Leno Merken BV contre Hagelkruis Beheer BV, 19 décembre 2012

[…] «Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d'‘usage sérieux de la marque' — Étendue territoriale de l'usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d'un seul État membre — Suffisance»

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2CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Ensuite, Anheuser-Busch donne son interprétation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94. […] il apparaîtrait clairement, au vu du fonctionnement et de la structure de cet article, que l'intention du législateur communautaire était d'appliquer des conditions plus strictes à la protection des droits non enregistrés par rapport aux marques enregistrées. À cet égard, l'usage sérieux requis par les articles 15 et 43 du règlement no 40/94 devrait être considéré comme le seuil minimal absolu d'utilisation requis dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94.

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3CJUE, n° T-30/09, Arrêt du Tribunal, Engelhorn KGaA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 8 juillet 2010

[…] « Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale peerstorm — Marques communautaire et nationale verbales antérieures PETER STORM — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Usage sérieux des marques antérieures — Article 15 et article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 (devenus article 15 et article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009) »

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Commentaires5


www.ip-talk.com · 18 avril 2013

Le droit des marques et plus précisément l'article 15 du règlement CE n°40/94 du Conseil dispose ainsi que « si dans un délai de 5 ans à compter de l'enregistrement, […] Slovénie, Pologne, Hongrie et Lituanie… L'usage de la marque en Italie est considéré comme étant suffisant car conformément à la déclaration conjointe du conseil et de la commission retranscrite dans les minutes des rencontres du conseil dans lesquels le règlement sur la marque communautaire a été adopté, « le conseil et la commission considèrent que l'usage considéré comme sérieux au sens de l& […] #8217;article 15 dans un pays constitue un usage sérieux dans la communauté »

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www.nomosparis.com · 16 janvier 2013

La juridiction de renvoi constate que le titulaire ne démontre un usage sérieux qu'aux Pays-Bas et s'interroge sur la portée de la déclaration commune n°10 concernant l'article 15 du règlement CE n°40/94 selon laquelle « le Conseil et la Commission considèrent qu'un usage sérieux au sens de l'article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté ». […] >Téléchargez cet article au format .pdf

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Eurojuris France · 20 décembre 2012

La Cour retient ainsi que :"l'article 15, paragraphe 1, du règlement CE n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l'exigence de "l'usage sérieux dans la Communauté" d'une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres".

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