Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les motifs de déchéance ou de nullité prévus par le présent règlement.

2.  Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3.  Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.

4.  Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque communautaire a été introduite communique à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.

5.  Les dispositions de l'article 56, paragraphes 2 à 5, sont applicables.

6.  Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des marques communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d'exécution.

7.  Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 100 paragraphe 3 est applicable.

Décisions32


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 octobre 2007

[…] Dire que le jugement à intervenir sera notifié à l'OHMI par le greffier aux fins d'inscription sur le registre communautaire des marques conformément à l'article 96 du Règlement CE 40/94. Débouter la société NINAPHARM de l'ensemble de ses demandes. La condamner à payer à la société L'OREAL la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée à l'audience le 14 février 2007.

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  • Différence intellectuelle·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif·
  • Marque communautaire·
  • Signification propre·
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  • Droit communautaire

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre, 13 septembre 2007, n° 07/10827
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] - DIT qu'en application de l'article 96 6. du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993, la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux fins d'inscription au Registre des Marques Communautaires ;

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  • Volonté de s'approprier le signe d'un concurrent·
  • Action en revendication de propriété·
  • Ballon de rugby dans un rectangle·
  • Action en nullité du titre·
  • Similitude intellectuelle·
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  • Déchéance de la marque·
  • Connaissance de cause·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique

3CJUE, n° C-235/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DHL Express France SAS contre Chronopost SA, 7 octobre 2010

[…] 26. En résumé, les règles de compétence judiciaire énoncées aux articles 92 à 96 du règlement n° 40/94 s'intègrent dans un système dans lequel les juridictions nationales agissent en tant qu'organes spécifiques de l'Union appelés à appliquer ces règles de manière à garantir l'uniformité de la marque ainsi que sa protection sans entraîner un coût excessif pour ceux qui s'en prévalent.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Marque communautaire·
  • Interdiction·
  • Contrefaçon·
  • Etats membres·
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  • Astreinte·
  • Respect·
  • Effets
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Commentaire1


www.droit-technologie.org · 24 septembre 2003

[…] Le montant de l& […] li> […] marque communautaire : validité par le règlement CE n° 40/94 du 20.12.1993, art. 96

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