Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 1994
Sortie de vigueur : 1 janvier 1996

Renonciation

1. La marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2. La renonciation est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire de la marque. Elle n'a d'effet qu'après son enregistrement.

3. La renonciation n'est enregistrée qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre. Si une licence a été enregistrée, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire de la marque justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.

DEUXIÈME SECTION

CAUSES DE DÉCHÉANCE

Décisions3


1CJCE, n° T-316/07, Arrêt du Tribunal, Commercy AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 22 janvier 2009

[…] Le 12 février 2005, l'intervenante a, en vertu de l'article 49 du règlement no 40/94, renoncé à la marque litigieuse pour tous les produits et les services relevant des classes 9 et 38, ainsi que pour une partie des services relevant de la classe 42, pour lesquels celle-ci avait été enregistrée. Cette renonciation a été enregistrée par l'OHMI le 28 juin 2005.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Similitude entre les produits ou services concernés )·
  • Causes de nullité relative ) 2. marque communautaire·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Conditions d'octroi 4. marque communautaire·
  • Similitude entre les produits ou services·
  • Demande d'assistance judiciaire gratuite·
  • Procédure de décheance et de nullité·
  • Recours devant le juge communautaire

2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre commerciale, 17 janvier 2006

[…] cette société avait fait procéder à une limitation de sa marque par déclaration auprès de l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur) en application des dispositions de l'article 44 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 qui dispose : « Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu'elle contient » ; Cependant le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a justement relevé que la Société VNU Exhibitions Europe BV n'a fait qu'user d'une possibilité faisant intégralement partie de son droit de propriété sur sa marque alors que l'article 49 1 du règlement précité précise que la […]

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  • Complémentarité des produits ou services·
  • Opposition à enregistrement·
  • Risque de confusion·
  • Opposition fondée·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Imitation·
  • Procédure·
  • Marque·
  • Production animale

3CJUE, n° C-552/09, Arrêt de la Cour, Ferrero SpA contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 24 mars 2011

[…] 6 L'article 49, paragraphes 1 et 2, du même règlement était libellé comme suit: […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Différents effets juridiques 2. marque communautaire·
  • Moyen tiré de la dénaturation des éléments de fait·
  • Critères d'appréciation ) 5. marque communautaire·
  • Déclaration de nullité d'une marque communautaire·
  • Risque de confusion avec la marque antérieure·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Lien entre les marques , et 5) 3. pourvoi·
  • Similitude entre les marques concernées
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