Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2.  Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.  Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est également refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4.  Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5.  Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.



Décisions+500


1CJCE, n° T-63/09, Demande (JO) du Tribunal, Volkswagen / OHMI, 17 février 2009

[…] Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «GTI» (no39 406 386) et la marque verbale internationale «GTI» (no717 592) pour des produits de la classe 12 Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition Décision de la chambre de recours: Rejet du recours Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) par suite du risque de confusion existant entre les marques en conflit. (1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, du 14.1.1994, p. 1).

 Lire la suite…
  • Recours en annulation·
  • Droit des marques·
  • Véhicule à moteur·
  • Marque de l'UE·
  • Marque communautaire·
  • Marque verbale·
  • Recours·
  • Opposition·
  • Classes·
  • Marché intérieur

2CJCE, n° T-35/04, Arrêt du Tribunal, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] « Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque antérieure verbale FERRERO — Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal 'FERRÓ' — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Définition et acquisition de la marque communautaire·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Marque communautaire·
  • Marque antérieure·
  • Similitude·
  • Risque de confusion·
  • Phonétique·
  • Recours·
  • Consommateur

3CJUE, n° C-422/12, Demande (JO) de la Cour, 17 septembre 2012

[…] condamner The Clorox Company aux dépens. Moyens et principaux arguments La violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (RMC) (1). […] Erreur du Tribunal dans la comparaison des signes CLOROX et CLORALEX. […] Erreur du Tribunal dans l'appréciation du risque de confusion.

 Lire la suite…
  • Produit d'entretien·
  • Droit des marques·
  • Marque de l'UE·
  • Marque déposée·
  • Thé·
  • Marché intérieur·
  • Dessin et modèle·
  • Accord de coexistence·
  • Marque communautaire·
  • Risque de confusion
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 30 octobre 2018

Laurent Goutorbe · Haas avocats · 14 décembre 2016

La société BSH a alors introduit un recours devant le TUE pour violation de l'article 8§1b), du règlement n° 40/94 sur la marque européenne en faisant valoir que pour les produits contenant ou susceptibles de contenir un compresseur, comme des aspirateurs, des climatiseurs et des réfrigérateurs, le signe KOMPRESSOR était descriptif de sorte que les marques antérieures revêtaient un caractère distinctif « minimal », dont l'EUIPO n'aurait pas suffisamment tenu compte dans l'appréciation du risque de confusion entre les

 Lire la suite…

www.dear-avocats-paris.com · 19 mars 2016

De même, la Cour estime que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant que les marques antérieures avaient acquis une renommée, au sens de l'article 8, § 5 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Cette constatation relève de l'appréciation des faits par le Tribunal qui ne saurait faire l'objet d'un pourvoi, sous réserve de dénaturer les faits ou les éléments de preuve.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion