Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 mars 1994
Sortie de vigueur : 1 janvier 1996

Droit conféré par la marque communautaire

1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Décisions+500


1INPI, 28 janvier 2009, 08-2673

[…] STATUANT SUR UNE OPPOSITION […] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Service·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Comparaison·
  • Distinctif

2INPI, 9 mai 2007, 06-3620

[…] STATUANT SUR UNE OPPOSITION […] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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  • Décision après projet·
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Journal·
  • Publication·
  • Imprimerie·
  • Service·
  • Périodique·
  • Enregistrement

3INPI, 4 juin 2007, 05-3063

[…] STATUANT SUR UNE OPPOSITION […] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Service·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Voyage·
  • Transport
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En second lieu, la CJUE juge différemment les actes commis par Google en décidant que « le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5 § 1 et 2 de la directive 89/107 ou de l'article 9§1 du règlement n°40/94 ».

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2021

Dans son arrêt du 6 novembre 2009, la Cour de justice, au visa de l'article 9.1 du règlement (CE) n° 40/94 applicable aux faits de l'espèce (auquel s'est substitué règl. […] […]

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www.gerrishlegal.com · 14 juin 2021

« l'exploitant d'une place de marché en ligne ne fait pas un “usage”, au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement nº40/94, des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site ». […] )">6] et transposé en droit français à l'article 6 de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite « LCEN »).

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