1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies;
b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8 paragraphe 3 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies;
c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.
2. La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment:
a) d'un droit au nom;
b) d'un droit à l'image;
c) d'un droit d'auteur;
d) d'un droit de propriété industrielle,
selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection.
3. La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.
4. Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.
5. L'article 51 paragraphe 3 est applicable.