Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 mars 2008
Sortie de vigueur : 13 avril 2009

1.  La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies;

b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8 paragraphe 3 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies;

c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8 paragraphe 4 et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

2.  La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur et notamment:

a) d'un droit au nom;

b) d'un droit à l'image;

c) d'un droit d'auteur;

d) d'un droit de propriété industrielle,

selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection.

3.  La marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d'un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.

4.  Le titulaire de l'un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque communautaire ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.

5.  L'article 51 paragraphe 3 est applicable.

Décisions145


1CJUE, n° C-593/12, Ordonnance de la Cour, Lancôme parfums et beauté & Cie contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 24 octobre 2013

[…] La cause de nullité invoquée était celle prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 novembre 2009, n° 08/09818

[…] — prononcer la nullité de la marque communautaire TWIN n°005401112 en application de l'article 52 du Règlement CE N°40/94 du 20 décembre 1993, […]

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3CJUE, n° T-304/09, Arrêt du Tribunal, Tilda Riceland Private Ltd contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 18…

[…] Les arguments de l'OHMI relatifs à l'article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 53, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) ne peuvent modifier cette conclusion. En effet, à supposer qu'il soit exact que tous les droits antérieurs ne puissent pas être invoqués dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, comme le soutient l'OHMI, cela ne signifie pas pour autant, d'une part, que le signe en cause soit exclu a priori des signes entrant dans le champ d'application de cette disposition — ce que n'a pas retenu la chambre de recours — et, d'autre part, que le droit national ne soit pas pertinent en l'espèce pour déterminer les modalités d'acquisition de droits sur le signe invoqué.

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Commentaires5


Lexbase · 22 septembre 2013

Curia · CJUE · 5 juillet 2011

FIORUCCI » pour une série de produits, à savoir des articles de parfumerie, de cuir et de bagages, ainsi que d'habillement. M. […] 1 Règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) article 52, paragraphe 2, sous a). 2 Le code de la propriété industrielle italien prévoit la possibilité d'enregistrer, s'il est notoire, le nom de la personne, de

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