Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.
Les première et deuxièmes questions visaient à savoir si les articles 7 et 51 du règlement no 40/94 ainsi que l'article 3 de la première directive n°89/104 doivent être interprétés en ce sens qu'une marque communautaire ou une marque nationale peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision. […]
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