Opposition
1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:
a) dans les cas de l'article 8 paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
b) dans les cas de l'article 8 paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition;
c) dans les cas de l'article 8 paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.
2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.