1. Le titulaire de la marque communautaire collective doit soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. La modification n'est pas mentionnée au registre, si le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 65 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 66.
3. L'article 67 est applicable au règlement d'usage modifié.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription de la mention de la modification au registre.
ARRÊT DE LA COUR 9 octobre 2001 «Annulation – Directive 98/44/CE – Protection juridique des inventions biotechnologiques – Base juridique – Article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), […] sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1). 25. […] Le requérant soutient que la directive méconnaît le principe de subsidiarité énoncé à l'article 3 B du traité CE (devenu article 5 CE) et, subsidiairement, qu'elle ne comporte pas une motivation suffisante pour prouver que cette exigence a été prise en compte. 31. […] Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, […]
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