1. Le titulaire de la marque communautaire collective doit soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.
2. La modification n'est pas mentionnée au registre, si le règlement d'usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 65 ou comporte un motif de rejet visé à l'article 66.
3. L'article 67 est applicable au règlement d'usage modifié.
4. Aux fins de l'application du présent règlement, la modification du règlement d'usage ne prend effet qu'à compter de la date d'inscription de la mention de la modification au registre.
[…] 69. Selon le requérant, la brevetabilité d'éléments isolés du corps humain, qui découle de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, équivaudrait à une instrumentalisation de la matière vivante humaine, attentatoire à la dignité de l'être humain. […]
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