Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaireAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 15 mars 1994 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 1996 |
Sur le règlement :
Date de signature : | 20 décembre 1993 |
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Date de publication au JOUE : | 14 janvier 1994 |
Titre complet : | Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire |
Décisions • +500
1. INPI, 24 août 2007, 07-0674
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[…] Qu'à égard, la société opposante fournit à l'appui de l'opposition un extrait de la base de données de l'Office communautaire indiquant le dernier état de la marque antérieure invoquée à savoir, la demande de renouvellement reçue par l'Office en date du 23 novembre 2006, soit dans la période dite du délai supplémentaire, conformément aux articles 46 et 47 du Règlement n° 40/94 et 72 du Règlement n° 2868/95 sur la marque communautaire.
2. INPI, 22 décembre 2009, 09-2117
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[…] STATUANT SUR UNE OPPOSITION […] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3. INPI, 22 novembre 2004, 04-1688
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[…] STATUANT SUR UNE OPPOSITION […] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Commentaires • 199
« la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du règlement […] n° 40/94 » [2].
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu les avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1994
Dès lors, selon le revendeur, la règle de l'épuisement des droits devait s'appliquer. […] 2011, L'Oréal e.a.,C-324/09), […] destinés à être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du r& […] #232;glement n° 40/94. […] Le revendeur reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu une atteinte alors qu'en application de la règle de l'épuisement des droits, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation que s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, […]