Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

1.   Sous réserve de l’article 3, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal dans l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, ladite autorité soumet simultanément une copie de l’injonction de retrait à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement reçoit une injonction de retrait conformément au présent article, il prend les mesures prévues à l’article 3, ainsi que les mesures nécessaires pour pouvoir rétablir le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément au paragraphe 7 du présent article.

3.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi peut, de sa propre initiative, dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la copie de l’injonction de retrait conformément au paragraphe 1, procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le présent règlement ou les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte.

Lorsqu’elle constate une violation, elle adopte, dans le même délai, une décision motivée à cet effet.

4.   Les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus ont le droit de soumettre, dans un délai de 48 heures à compter de la réception soit d’une injonction de retrait soit d’informations en vertu de l’article 11, paragraphe 2, une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, pour qu’il soit procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait comme il est indiqué au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

Dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte, après avoir procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait, une décision motivée dans laquelle elle expose ses conclusions quant à l’existence éventuelle d’une violation.

5.   Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, ou une décision constatant une violation en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité compétente informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait de son intention d’adopter la décision et des motifs pour ce faire.

6.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, adopte une décision motivée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, elle communique sans tarder cette décision à l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi en vertu du paragraphe 4 du présent article et, conformément à l’article 14, à Europol. Si la décision constate une violation en vertu du paragraphe 3 ou 4 du présent article, l’injonction de retrait cesse de produire des effets juridiques.

7.   À la réception d’une décision constatant une violation communiquée conformément au paragraphe 6, le fournisseur de services d’hébergement concerné rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, sans préjudice de la possibilité de faire respecter ses conditions générales conformément au droit de l’Union et au droit national.

Décision0

Commentaires2


www.cabinetlombard.net · 7 septembre 2022

La loi du 16 août 2022 vient donc adapter la législation française aux exigences fixées dans le règlement européen en insérant 5 articles (6-1-1 à 6-1-5) à la suite de l'article 6-1 de la loi n° 2004-775 du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] L.521-1 du code de justice administrative) ou un référé liberté (article L.521-2 du code de justice administrative). […]

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blog.landot-avocats.net · 17 août 2022

La loi nouvelle (article 6-1-1, nouveau, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) désigne : l'autorité compétente pour émettre des injonctions de retrait de contenus à caractère terroriste. […] Il s'agit de la même autorité que celle mentionnée à l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, compétente en matière de blocage de sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. […]

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