Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

1.   Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale en tant que son représentant légal dans l’Union aux fins de la réception, du respect et de l’exécution des injonctions de retrait et des décisions rendues par les autorités compétentes.

2.   Le fournisseur de services d’hébergement donne à son représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer auxdites injonctions de retrait et décisions, et pour coopérer avec les autorités compétentes.

Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement propose ses services.

3.   Le représentant légal peut être tenu pour responsable des violations du présent règlement, sans préjudice de toute responsabilité imputée au fournisseur de services d’hébergement ou d’actions en justice dirigées contre lui.

4.   Le fournisseur de services d’hébergement notifie la désignation de son représentant légal à l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Le fournisseur de services d’hébergement rend les informations relatives au représentant légal accessibles au public.

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