1. L’autorité compétente de chaque État membre a le pouvoir d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres.
2. Si une autorité compétente n’a pas précédemment émis d’injonction de retrait à l’attention d’un fournisseur de services d’hébergement, elle communique audit fournisseur de services d’hébergement des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d’émettre l’injonction de retrait.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’urgence dûment justifiés.
3. Les fournisseurs de services d’hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.
4. Les autorités compétentes émettent des injonctions de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe I. Les injonctions de retrait contiennent les éléments suivants:
a) |
les éléments d’identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait et l’authentification de l’injonction de retrait par cette autorité compétente; |
b) |
une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste et une référence au type de matériel concerné visé à l’article 2, point 7); |
c) |
une URL (Uniform Resource Locator) exacte et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu à caractère terroriste; |
d) |
une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de retrait; |
e) |
l’horodatage et la signature électronique de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait; |
f) |
des informations aisément compréhensibles concernant les possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris des informations sur les recours auprès de l’autorité compétente ou devant une juridiction, ainsi que les délais y afférents; |
g) |
lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du contenu à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à celui-ci, conformément à l’article 11, paragraphe 3. |
5. L’autorité compétente adresse l’injonction de retrait à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou à son représentant légal désigné conformément à l’article 17.
Ladite autorité compétente transmet l’injonction de retrait au point de contact visé à l’article 15, paragraphe 1, par des moyens électroniques permettant de produire une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.
6. Le fournisseur de services d’hébergement informe, sans retard indu, l’autorité compétente, au moyen du modèle figurant à l’annexe II, du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci dans tous les États membres, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait ou du blocage.
7. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe III.
Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.
8. Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il en informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, sans retard indu, et demande les éclaircissements nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III.
Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.
9. Une injonction de retrait devient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours.
Lorsque l’injonction de retrait est devenue définitive, l’autorité compétente qui l’a émise informe de ce fait l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.