Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

1.   L’autorité compétente de chaque État membre a le pouvoir d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres.

2.   Si une autorité compétente n’a pas précédemment émis d’injonction de retrait à l’attention d’un fournisseur de services d’hébergement, elle communique audit fournisseur de services d’hébergement des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d’émettre l’injonction de retrait.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’urgence dûment justifiés.

3.   Les fournisseurs de services d’hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.

4.   Les autorités compétentes émettent des injonctions de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe I. Les injonctions de retrait contiennent les éléments suivants:

a)

les éléments d’identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait et l’authentification de l’injonction de retrait par cette autorité compétente;

b)

une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste et une référence au type de matériel concerné visé à l’article 2, point 7);

c)

une URL (Uniform Resource Locator) exacte et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu à caractère terroriste;

d)

une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de retrait;

e)

l’horodatage et la signature électronique de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait;

f)

des informations aisément compréhensibles concernant les possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris des informations sur les recours auprès de l’autorité compétente ou devant une juridiction, ainsi que les délais y afférents;

g)

lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du contenu à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à celui-ci, conformément à l’article 11, paragraphe 3.

5.   L’autorité compétente adresse l’injonction de retrait à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou à son représentant légal désigné conformément à l’article 17.

Ladite autorité compétente transmet l’injonction de retrait au point de contact visé à l’article 15, paragraphe 1, par des moyens électroniques permettant de produire une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.

6.   Le fournisseur de services d’hébergement informe, sans retard indu, l’autorité compétente, au moyen du modèle figurant à l’annexe II, du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci dans tous les États membres, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait ou du blocage.

7.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

8.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il en informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, sans retard indu, et demande les éclaircissements nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

9.   Une injonction de retrait devient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours.

Lorsque l’injonction de retrait est devenue définitive, l’autorité compétente qui l’a émise informe de ce fait l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Décisions2


1CJUE, n° C-460/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, TU et RE contre Google LLC, 7 avril 2022

[…] Par la demande de décision préjudicielle examinée dans les présentes conclusions, le Bundesgerichsthof (Cour fédérale de justice, Allemagne, ci-après le « BGH ») pose à la Cour deux questions portant sur l'interprétation de l'article 17, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de…
Conformité

[…] 2. L'article unique de la loi déférée insère notamment les articles 6-1-1, 6-1-3 et 6-1-5 au sein de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus, afin de déterminer, respectivement, l'autorité compétente pour enjoindre aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer des contenus à caractère terroriste au titre de l'article 3 du règlement du 29 avril 2021 mentionné ci-dessus, les peines applicables en cas de manquement à l'obligation d'y déférer et les voies de recours contre ces injonctions.

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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] de saisie en tous lieux pour la recherche des infractions et des 1 Article L. 511-3 du code de la consommation. 2 Articles L. 512-5 à L. 512-50 du code de la consommation. manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV du code de la consommation3. […] des consommateurs. 6 Article L. 532-1 du code de la consommation. […] 2 de l'article 9 du règlement du 12 décembre 2017 précité ainsi que le considérant 27 et le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement du 20 juin 2019 précité. 13 Voir le considérant 20 et le d du paragraphe 1 de l'article […]

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www.cabinetlombard.net · 7 septembre 2022

La loi du 16 août 2022 vient donc adapter la législation française aux exigences fixées dans le règlement européen en insérant 5 articles (6-1-1 à 6-1-5) à la suite de l'article 6-1 de la loi n° 2004-775 du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] L.521-1 du code de justice administrative) ou un référé liberté (article L.521-2 du code de justice administrative). […]

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