Règlement (CEE) 337/79 du 5 février 1979 portant organisation commune du marché vitiAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 avril 1979

Sur le règlement :

Date de signature : 5 février 1979
Date de publication au JOUE : 5 mars 1979
Titre complet : Règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole

Décisions55


1CJCE, n° C-238/84, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Hans Röser, 27 février 1986

— 

[…] Hans roser , Objet du litige Une decision a titre prejudiciel relative au reglement no 337/79 du conseil , du 5 fevrier 1979 , portant organisation commune du marche viti-vinicole , Motifs de l'arrêt 1par ordonnance du 30 aout 1984 , parvenue a la cour le 20 septembre suivant , le bayerische oberste landesgericht a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation de l ' article 36 , paragraphe 1 , alinea 1 , premiere phrase , du reglement no 337/79 du conseil , du 5 fevrier 1979 , portant organisation commune du marche viti-vinicole ( jo l 54 , p . 1 ).

 

2CJCE, n° C-169/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 7 décembre 1983

— 

[…] b) en adoptant des mesures d'intervention en faveur de l'agriculture, à savoir les mesures visées à l'article 10 de la loi précitée n° 47 et aux articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 17 de la loi précitée n° 83, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité CEE, lu en liaison avec les règlements (CEE) n°s 2727/75, 337/79, 516/77, 1035/72 et 1360/78. Ensuite, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour condamner la République italienne aux dépens. Vous aurez constaté qu'en définissant dans ces termes l'objet de la demande présentée par la Commission, nous avons tenté de rendre un peu plus lisible l'objet de la demande, tel qu'il figure dans la requête en termes quelque peu plus compliqués.

 

3CJCE, n° C-42/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 janvier 1983

— 

[…] Le 7 septembre 1981, la Commission a adressé à la République française une lettre dans laquelle elle estimait qu'en soumettant les importations à des analyses systématiques, les autorités françaises manquaient aux obligations qui leur incombaient en vertu du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 54, 1979, P.1)

 

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Version du 2 avril 1979 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL EST NECESSAIRE D'EVITER , SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL A DES PRIX ANORMAUX ; QU'IL CONVIENT , A CETTE FIN , DE FIXER POUR CERTAINS PRODUITS DES PRIX DE REFERENCE ET D'AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE D'UNE TAXE COMPENSATOIRE LORSQUE LES PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE , AUGMENTES DES DROITS DE DOUANE , SE SITUENT AU-DESSOUS DES PRIX DE REFERENCE ;

CONSIDERANT , PAR AILLEURS , QUE L'ACIDITE EST UN ELEMENT D'APPRECIATION DE LA QUALITE , AINSI QU'UN FACTEUR DE TENUE DU VIN ; QU'IL EST APPARU NECESSAIRE DE FIXER LA LIMITE MAXIMALE DE L'ACIDIFICATION ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :