Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 avril 1979

1 . POUR CHAQUE TYPE DE VIN POUR LEQUEL UN PRIX D'ORIENTATION EST FIXE , LA COMMISSION ETABLIT CHAQUE SEMAINE , SUR LA BASE DE TOUTES LES DONNEES DONT ELLE DISPOSE , ET PUBLIE DANS LA SERIE C DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :

A ) UN PRIX MOYEN A LA PRODUCTION , CI-APRES DENOMME " PRIX MOYEN " , POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DU TYPE DE VIN DE TABLE EN CAUSE ;

B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R III , A II ET A III , UN PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " PRIX REPRESENTATIF " , CORRESPONDANT A LA MOYENNE PONDEREE DE TOUS LES PRIX MOYEN ETABLIS ;

C ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II ET A I , UN PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " PRIX REPRESENTATIF " , CORRESPONDANT A LA MOYENNE PONDEREE DE LA MOITIE DES PRIX MOYENS ETABLIS . CETTE MOITIE EST CONSTITUEE PAR LES PRIX MOYENS LES PLUS BAS . AU CAS OU LE NOMBRE DES PRIX MOYENS A RETENIR N'EST PAS ENTIER , IL EST PORTE AU NOMBRE ENTIER IMMEDIATEMENT SUPERIEUR .

AU CAS OU L'APPLICATION DES REGLES PRECITEES CONDUIT A UN NOMBRE DE PRIX MOYENS A RETENIR INFERIEUR A CINQ POUR LE VIN DE TABLE DU TYPE R I ET INFERIEUR A TROIS POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R II ET A I , ON RETIENT RESPECTIVEMENT LES CINQ ET LES TROIS PRIX LES PLUS BAS . TOUTEFOIS , SI LE NOMBRE TOTAL DES PRIX MOYENS ETABLIS EST INFERIEUR AUXDITS CHIFFRES , TOUS LES PRIX MOYENS ETABLIS SONT RETENUS .

LES MOYENNES PONDEREES VISEES SOUS B ) ET C ) SONT CALCULEES EN FONCTION DES VOLUMES AUXQUELS SE REFERENT LES PRIX MOYENS RETENUS .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES DONNEES UTILES POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIX VISES AU PARAGRAPHE 1 , ET NOTAMMENT LES COURS A LA PRODUCTION DE CHAQUE TYPE DE VIN DE TABLE CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS ET LES QUANTITES S'Y REFERANT .

3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS ET LES METHODES DE CONSTATATION DES COURS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 .

Décisions3


1CJCE, n° C-169/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 7 décembre 1983

[…] Avant l'entrée en vigueur des organisations de marché dans ces secteurs, ladite obligation de notification était basée sur le règlement n° 26 du 4 avril 1962 (JO 1962, p. 993), qui était toutefois exclusivement destinée à mettre la Commission en mesure, en déclarant l'article 93, paragraphes 1 et 3, applicable, «d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles et projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées» (dernier considérant). A cette époque, la Commission ne pouvait pas encore prendre de mesures sur la base des articles 92 et 93, paragraphe 2. En effet, le règlement n° 26 de 1962 ne déclarait pas encore ces dispositions applicables au secteur agricole.

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2CJCE, n° C-319/90, Arrêt de la Cour, Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co. KG contre République fédérale d'Allemagne, 21 janvier 1992

[…] 3 Le règlement n 2102/84, précité, adopté sur base du règlement ( CEE ) n 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 54, p . 1 ), remplacé par le règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 ( JO L 84, p . 1 ), prévoit, à son article 4, paragraphe 1, premier alinéa, que les opérateurs doivent présenter chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration des stocks de moûts de raisins et de vins qu' ils détiennent . […]

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3CJCE, n° C-128/86, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, 16 juin 1987

[…] En l'occurrence, c'est l'article 11 du règlement de base qui impose le respect de cette procédure à la Commission. L'article 67 du règlement n° 337/79 du Conseil, portant organisation commune du marché vitivinicole ( 4 ), auquel il renvoie, précise que « le comité émet son avis » sur le projet de mesures soumis par la Commission et, si les mesures arrêtées immédiatement par cette dernière « ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité », que celles-ci sont « aussitôt communiquées » au Conseil qui « peut prendre une décision différente ». […]

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