1. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution définie à l'article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales prennent toutes les dispositions appropriées afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:
a) |
les actionnaires de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes; |
b) |
les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l'ordre de priorité de leurs créances en vertu de l'article 17, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement; |
c) |
l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l'organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution; |
d) |
l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution; |
e) |
les personnes physiques et morales sont tenues pour civilement ou pénalement responsables, conformément au droit national, de la défaillance de l'établissement soumis à une procédure de résolution; |
f) |
sauf dispositions contraires dans le présent règlement, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d'égalité; |
g) |
aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si une entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 29; |
h) |
les dépôts couverts sont pleinement protégés; et |
i) |
la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues dans le présent règlement. |
2. Lorsqu'un établissement est une entité d'un groupe, sans préjudice de l'article 14, le CRU, le Conseil et la Commission, lorsqu'ils décident de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution, agissent de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe opère.
3. Lorsque l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, cette entité est considérée comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil (16).
4. Lorsqu'il décide de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution, le CRU donne aux autorités de résolution nationales instruction d'informer et de consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs.
Cette règle s'entend sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction prévus par le droit national ou la pratique nationale.