Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des États membres participants sont perçues, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions extraordinaires ex post sont calculées et réparties entre les établissements conformément aux règles énoncées aux articles 69 et 70.

Le montant annuel total des contributions ex post extraordinaires ne dépasse pas le triple du montant des contributions annuelles fixé en conformité avec l'article 70.

2.   De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 3, l'obligation pour un établissement de payer des contributions ex post extraordinaires en vertu du paragraphe 1 s'il y a lieu de protéger sa position financière. Ce report n'est pas accordé pour une durée supérieure à six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l'établissement. Le versement des contributions reportées en application du présent paragraphe est effectué plus tard lorsqu'il ne compromet plus la situation financière de l'établissement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post par une entité visée à l'article 2 peut être partiellement ou totalement reporté en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Décisions17


1Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2202690
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […] 70 et 71 du même règlement et calculées pour chaque établissement redevable par le Conseil de résolution unique selon les modalités prévues au Règlement d'exécution 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 16 novembre 2023, n° 2203120
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […] 70 et 71 du même règlement et calculées pour chaque établissement redevable par le Conseil de résolution unique selon les modalités prévues au Règlement d'exécution 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2107730
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […] 70 et 71 du même règlement et calculées pour chaque établissement redevable par le Conseil de résolution unique selon les modalités prévues au règlement d'exécution 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.

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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] Y..., […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. […] 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] 298 bis, […]

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