1. Lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des États membres participants sont perçues, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions extraordinaires ex post sont calculées et réparties entre les établissements conformément aux règles énoncées aux articles 69 et 70.
Le montant annuel total des contributions ex post extraordinaires ne dépasse pas le triple du montant des contributions annuelles fixé en conformité avec l'article 70.
2. De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 3, l'obligation pour un établissement de payer des contributions ex post extraordinaires en vertu du paragraphe 1 s'il y a lieu de protéger sa position financière. Ce report n'est pas accordé pour une durée supérieure à six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l'établissement. Le versement des contributions reportées en application du présent paragraphe est effectué plus tard lorsqu'il ne compromet plus la situation financière de l'établissement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post par une entité visée à l'article 2 peut être partiellement ou totalement reporté en vertu du paragraphe 2 du présent article.
X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] Y..., […]
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