1. Le CRU impose, au moyen d'une décision, une astreinte à une entité visée à l'article 2 pour contraindre:
a) |
cette entité à se conformer à une décision adoptée en vertu de l'article 34; |
b) |
une personne visée à l'article 34, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu dudit article; |
c) |
une personne visée à l'article 35, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer des enregistrements, données, procédures ou tout autre élément demandés complets, et à compléter et rectifier d'autres informations communiquées dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu dudit article; |
d) |
une personne visée à l'article 36, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu dudit article. |
2. L'astreinte est effective et proportionnée. Elle est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'entité visée à l'article 2 ou la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte est égal à 0,1 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l'astreinte.
4. L'astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois suivant la notification de la décision du CRU.