Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Le CRU impose, au moyen d'une décision, une astreinte à une entité visée à l'article 2 pour contraindre:

a)

cette entité à se conformer à une décision adoptée en vertu de l'article 34;

b)

une personne visée à l'article 34, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu dudit article;

c)

une personne visée à l'article 35, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer des enregistrements, données, procédures ou tout autre élément demandés complets, et à compléter et rectifier d'autres informations communiquées dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu dudit article;

d)

une personne visée à l'article 36, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu dudit article.

2.   L'astreinte est effective et proportionnée. Elle est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'entité visée à l'article 2 ou la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte est égal à 0,1 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l'astreinte.

4.   L'astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois suivant la notification de la décision du CRU.

Décision1


1CJUE, n° T-481/17, Arrêt du Tribunal, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre Conseil de résolution unique, 1er…

[…] Le 3 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/06, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne), concernant la commercialisation de Banco Popular (ci-après la « décision sur la commercialisation »). Le CRU a approuvé l'engagement immédiat de la procédure de vente de Banco Popular par le FROB et a indiqué à ce dernier les exigences concernant la vente conformément à l'article 39 de la directive 2014/59. Le CRU indiquait notamment que le FROB devait contacter les cinq acquéreurs potentiels qui avaient été invités à présenter une offre dans le cadre de la procédure de vente privée.

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