Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application du présent paragraphe en vertu de l'article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à l'article 70 et perçues conformément à l'article 67, paragraphe 4, sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

3.   Le CRU prolonge de quatre années au maximum la période initiale visée au paragraphe 1 dans le cas où le Fonds a effectué des versements cumulés excédant 0,5 % du montant total des dépôts couverts visé au paragraphe 1 et lorsque les critères définis par l'acte délégué visés au paragraphe 5, point b), sont remplis.

4.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l'article 70 sont perçues jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les éléments suivants:

a)

les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds calculées en vertu du paragraphe 2;

b)

les critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prolongée en vertu du paragraphe 3;

c)

les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4.

Décisions83


1CJUE, n° T-391/22, Demande (JO) du Tribunal, 4 juillet 2022

[…] en vertu de l'article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes; […] en vertu de l'article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d'exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables: […] les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU; […] les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l'annexe I du règlement délégué; […] l'article 4 du règlement d'exécution;

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2CJUE, n° T-402/23, Demande (JO) du Tribunal, 13 juillet 2023

[…] Premier moyen, tiré de la violation de l'article 102 de la directive 2014/59/UE (1), de l'article 69 et de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 (2), de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3) ainsi que du principe de proportionnalité, en raison d'une fixation incorrecte du niveau cible, la partie défenderesse ayant fixé un niveau cible excessif en contradiction avec le cadre juridique de l'Union.

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3CJUE, n° C-584/20, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Landesbank Baden-Württemberg et Conseil de résolution unique (CRU), 15 juillet 2021

[…] « Compte tenu des missions du CRU et des objectifs de la résolution, parmi lesquels figure la protection des fonds publics, le fonctionnement du [Mécanisme de résolution unique (MRU)] devrait être financé par des contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants. » 6 L'article 69, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 […] les moyens financiers disponibles du [Fonds de résolution unique (FRU)] atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. » 7

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

Évolution du dernier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts a. […] VI. […] X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] 298 bis, […]

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