Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Avant de décider d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le CRU veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l'autorité de résolution nationale, ainsi que de l'entité concernée.

2.   Sous réserve du paragraphe 15, lorsque toutes les exigences fixées aux paragraphes 1 et 4 à 9 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

3.   Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n'est pas possible, le CRU peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2, conformément au paragraphe 10 du présent article.

4.   La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution figurant aux articles 16 et 18.

5.   La valorisation vise les objectifs suivants:

a)

fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de fonds propres sont réunies;

b)

si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, fournir les éléments permettant de décider des mesures de résolution appropriées qu'il convient de prendre à l'égard d'une entité visée à l'article 2;

c)

lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents;

d)

si l'instrument de renflouement interne est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements éligibles;

e)

si l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété;

f)

si l'instrument de cession des activités est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et fournir les éléments permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 24, paragraphe 2, point b);

g)

en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d'une entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé.

6.   Sans préjudice du cadre des aides d'État de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne prévoit pas d'emblée un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel, un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt à une entité visée à l'article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué:

a)

le CRU peut recouvrer auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 22, paragraphe 6;

b)

le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 76.

7.   La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables d'une entité visée à l'article 2:

a)

un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière d'une entité visée à l'article 2;

b)

une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;

c)

la liste des passifs en cours exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres d'une entité visée à l'article 2, avec une indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17.

8.   Au besoin, pour fournir les éléments permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 5, points e) et f), du présent article, les informations visées au paragraphe 7, point b), du présent article, peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 sur la base de la valeur de marché.

9.   La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17 et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Cette estimation n'affecte pas l'application du principe visé à l'article 15, paragraphe 1, point g), selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité.

10.   Dans le cas où, en raison de l'urgence de la situation, soit il n'est pas possible de respecter les exigences fixées aux paragraphes 7 et 9, soit le paragraphe 3 s'applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences fixées au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux paragraphes 1, 7 et 9.

La valorisation provisoire visée au premier alinéa intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification en bonne et due forme.

11.   Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences fixées au paragraphe 1 et 4 à 9 est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'une personne indépendante visée au paragraphe 1 ait effectué une valorisation respectant pleinement lesdites exigences. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée aux paragraphes 16, 17 et 18, soit en même temps que ladite valorisation et par la même personne indépendante, mais tout en restant distincte.

La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:

a)

faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d'une entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l'entité concernée;

b)

fournir les éléments permettant de décider sur la reprise des créances ou l'augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12 du présent article.

12.   Au cas où l'estimation de la valeur de l'actif net d'une entité visée à l'article 2 telle qu'elle résulte de la valorisation définitive ex post est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de ladite entité, le CRU peut exiger que l'autorité de résolution nationale:

a)

exerce son pouvoir de relever la valeur des créances des créanciers ou des propriétaires d'instruments de fonds propres pertinents qui ont été dépréciées en application de l'instrument de renflouement interne;

b)

donne instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à un établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s'il y a lieu, aux propriétaires des titres de propriété pour ce qui concerne lesdits titres de propriété.

13.   Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 10 et 11 constitue une base valable pour que le CRU décide des mesures de résolution, y compris celle de donner aux autorités de résolution nationales instruction de prendre le contrôle d'un établissement défaillant, ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents.

14.   Le CRU établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l'évaluation de l'application de l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 27 et que la valorisation visée aux paragraphes 1 à 15 du présent article sont fondées sur des informations aussi récentes et complètes que raisonnablement possible au sujet des actifs et des passifs de l'établissement soumis à une procédure de résolution.

15.   La valorisation est partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer un pouvoir de résolution ou de la décision d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation elle-même ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct, mais peut faire l'objet d'un recours visant aussi la décision prise par le CRU.

16.   Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce qu'une valorisation soit réalisée par une personne indépendante visée au paragraphe 1 aussitôt que la ou les mesures de résolution ont été exécutées. Cette valorisation est distincte de celle effectuée au titre des paragraphes 1 à 15.

17.   La valorisation visée au paragraphe 16 établit:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers ou les systèmes pertinents de garantie des dépôts si un établissement soumis à une procédure de résolution à l'égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise;

b)

le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait l'objet dans le cadre de la résolution d'un établissement soumis à une procédure de résolution; et

c)

s'il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.

18.   La valorisation visée au paragraphe 16:

a)

part de l'hypothèse qu'un établissement soumis à une procédure de résolution à l'égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise;

b)

part de l'hypothèse que la ou les mesures de résolution n'ont pas été exécutées;

c)

ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier public exceptionnel à un établissement soumis à une procédure de résolution.

Décisions67


1CJUE, n° T-391/22, Demande (JO) du Tribunal, 4 juillet 2022

[…] en vertu de l'article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d'exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables: […] les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU; […] les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l'annexe I du règlement délégué; […] l'article 4 du règlement d'exécution; […] condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

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2CJUE, n° T-557/20, Arrêt du Tribunal, Conseil de résolution unique contre Contrôleur européen de la protection des données, 26 avril 2023

[…] À la suite de la résolution de Banco Popular, Deloitte a transmis au CRU, le 14 juin 2018, la valorisation de la différence de traitement, prévue à l'article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement no 806/2014, réalisée afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si Banco Popular avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité (ci-après la « valorisation 3 »).

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3CJUE, n° T-631/17, Demande (JO) du Tribunal, Hola/Commission et CRU, 19 septembre 2017

[…] annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l'adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español S.A.; […] annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; […] le cas échéant, constater l'inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l'article 277 TFUE, et […] condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments

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CJUE · 1er juin 2022

[…] 8 Articles 18, 21, 22 et 24 du règlement MRU. 9 Au sens de l'arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56. 10 En vertu de l'article 20, paragraphe 1, du règlement MRU.

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