Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Le CRU peut, de sa propre initiative après consultation d'une autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, appliquer des obligations simplifiées pour l'établissement des plans de résolution visé à l'article 8 ou déroger à l'obligation d'établir ces plans conformément aux paragraphes 3 à 9 du présent article.

2.   Les autorités de résolution nationales peuvent proposer au CRU d'appliquer des obligations simplifiées aux établissements ou aux groupes en vertu des paragraphes 3 et 4 ou de déroger à l'obligation d'établir des plans de résolution en vertu du paragraphe 7. Cette proposition est motivée et elle est étayée par toute la documentation pertinente.

3.   Lorsqu'il reçoit une proposition d'appliquer des obligations simplifiées en vertu du paragraphe 2 du présent article, ou lorsqu'il agit de sa propre initiative, le CRU évalue l'établissement ou le groupe concerné et applique des obligations simplifiées si la défaillance de cet établissement ou de ce groupe n'est pas susceptible de produire des conséquences négatives importantes pour le système financier ou de constituer une menace pour la stabilité financière au sens de l'article 10, paragraphe 5.

À ces fins, le CRU prend en considération:

a)

la nature de l'activité de l'établissement ou du groupe, la structure de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille et son statut juridique, son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, la portée et la complexité de ses activités;

b)

son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, visés à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

ses éventuels services ou activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (15); et

d)

le fait que sa défaillance et sa liquidation subséquente selon une procédure normale d'insolvabilité seraient susceptibles ou non d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.

Le CRU procède à l'évaluation visée au premier alinéa après consultation, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale et, le cas échéant, du CERS.

4.   Lorsqu'il applique des obligations simplifiées, le CRU détermine:

a)

le contenu et les modalités des plans de résolution prévus à l'article 8;

b)

la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l'actualisation de ces plans, qui peut être moindre que celle qui est prévue à l'article 8, paragraphe 12;

c)

le contenu et les modalités des informations exigées des établissements comme le prévoient l'article 8, paragraphe 9, du présent règlement et la section B de l'annexe de la directive 2014/59/UE;

d)

le niveau de précision requis pour l'évaluation de la résolvabilité prévue à l'article 10 du présent règlement et à l'annexe, section C, de la directive 2014/59/UE.

5.   L'application d'obligations simplifiées ne porte pas atteinte en soi au pouvoir conféré au CRU de prendre toute mesure de résolution.

6.   Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, le CRU impose à tout moment des obligations complètes, non simplifiées, si l'une des circonstances qui justifiait les obligations simplifiées cesse d'exister.

7.   Sans préjudice des articles 9 et 31, dès réception d'une proposition de déroger à l'obligation d'établir des plans de résolution en vertu du paragraphe 2 du présent article, ou de sa propre initiative, le CRU renonce, en vertu du paragraphe 3 du présent article, à l'application de l'obligation d'établir des plans de résolution aux établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés d'exigences prudentielles en droit national conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au premier alinéa, l'obligation d'établir le plan de résolution s'applique sur base consolidée à l'organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, toute référence faite dans le présent chapitre à un groupe englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 et leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l'organisme central.

8.   Les établissements qui sont soumis à la surveillance directe de la BCE en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou qui constituent une part importante du système financier d'un État membre participant font l'objet de plans individuels de résolution.

Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de l'État membre participant lorsque:

a)

la valeur totale des actifs de l'établissement dépasse 30 000 000 000 EUR; ou

b)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l'État membre d'établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.

9.   Lorsque l'autorité de résolution nationale qui a proposé d'appliquer des obligations simplifiées ou d'accorder une dérogation conformément au paragraphe 2 considère que la décision d'appliquer des obligations simplifiées ou d'accorder une dérogation doit être retirée, elle présente une proposition à cet effet au CRU. Dans ce cas, le CRU arrête une décision sur le retrait proposé, en tenant pleinement compte de la justification avancée par l'autorité de résolution nationale pour le retrait, eu égard aux facteurs ou circonstances visés au paragraphe 3 ou aux paragraphes 7 et 8.

10.   Le CRU informe l'ABE de l'application qu'il a faite du présent article.

Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] 11. La communication aux personnes mentionnées aux 1° à 4° du V de l'article L. 613-43 du code monétaire et financier des mesures proposées par l'entreprise mère en application du V dudit article ; […]

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