1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:
a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement;
b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.
2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement est à demander par l'employeur.