Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 février 2005
Sortie de vigueur : 5 mai 2005

1.  Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.

2.  Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.

Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.

3.  Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.

4.  L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.

5.  L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.

6.  Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.

7.  Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.

8.  L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandat poste international et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.

9.  Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.



Décisions28


1CJCE, n° C-150/82, Arrêt de la Cour, Luigi Coppola contre Insurance Officer, 12 janvier 1983

[…] 1 . seules la ou les institutions competentes de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe en dernier lieu sont competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance conformement a l ' article 18 , du reglement n 1408/71 et seule la legislation de cet etat membre est applicable en matiere de prestations de maladie , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , lettre a ), de ce reglement .

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2CJCE, n° C-367/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alexandros Kefalas e.a. contre Elliniko Dimosio (État hellénique) et Organismos Oikonomikis…

[…] 18. […] Tel est certainement le cas en l'espèce, étant donné que ─ ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante et comme l'a admis le juge national dans l'ordonnance de renvoi ─ la disposition nationale qu'à travers la règle de l'abus de droit on entend sauvegarder est manifestement contraire à l'article 25, paragraphe 1, de la deuxième directive, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1987, 84-14.090, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 24 du règlement n° 574/72 du Conseil de la communauté européenne, en cas de séjour d'un travailleur dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, il y a lieu pour l'octroi des prestations en espèces en vertu de l'article 22 du Règlement n° 1408/71, d'appliquer par analogie les dispositions de l'article 18 du règlement n° 574/72, et si ce même article 24 dispense dans ce cas le travailleur de présenter à l'institution du lieu de séjour l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18, c'est sans préjudice de l'obligation imposée par ce texte de produire un certificat d'incapacité de travail.

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