Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 février 2005
Sortie de vigueur : 5 mai 2005

1.  Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 2 du règlement doit être exercé pour la première fois dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur salarié a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit ou est entré au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste. L'option prend effet à la date d'entrée en service.

Lorsque l'intéressé exerce à nouveau son droit d'option à la fin d'une année civile, l'option prend effet au premier jour de l'année civile suivante.

2.  L'intéressé qui exerce son droit d'option en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cet État membre.

3.  L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'intéressé a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste.

4.  Si l'intéressé a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme s'il était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.

Décisions17


1CJCE, n° C-150/82, Arrêt de la Cour, Luigi Coppola contre Insurance Officer, 12 janvier 1983

[…] 1 . seules la ou les institutions competentes de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe en dernier lieu sont competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance conformement a l ' article 18 , du reglement n 1408/71 et seule la legislation de cet etat membre est applicable en matiere de prestations de maladie , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , lettre a ), de ce reglement .

 Lire la suite…
  • Calcul des prestations : dispositions anticumul·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Totalisation des périodes d ' assurance·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Calcul des prestations·
  • Institution competente·
  • Législation applicable·
  • Communauté européenne·
  • Assurance invalidite·
  • Assurance maladie

2CJCE, n° C-193/03, Arrêt de la Cour, Betriebskrankenkasse der Robert Bosch GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 14 octobre 2004

[…] […]» La réglementation nationale 7 L'article 13, paragraphe 3, du Fünftes Buch des Sozialgesetzbuches – Gezetzliche Krankenversicherung (livre V du code de la sécurité sociale – régime légal d'assurance maladie, ci-après le «SGB V»), prévoit que, par exception au régime de prise en charge normalement applicable en vertu de ladite législation:

 Lire la suite…
  • Article 34 du règlement nº 574/72·
  • Sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Communauté européenne·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Admissibilité·
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Remboursement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1981, 77-15.477, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 13 du règlement n° 574/72 du Conseil de la Communauté Européenne, pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1, alinéa 6 du règlement 1408/71, le travailleur est tenu d'adresser, […]

 Lire la suite…
  • Pays membre de la communauté économique européenne·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Communauté économique européenne·
  • Soins donnés à l'étranger·
  • Indemnité journalière·
  • Assurances sociales·
  • Règlement n° 574/72·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Conditions
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0