Pour l'application des dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b), de l'article 14 paragraphe 3, de l'article 14 bis paragraphes 2 à 4 et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables:
1)a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres, ou qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre, informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside.
b) Si la législation de l'État membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre informe à son tour de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable.
2)a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) i) ou de l'article 14 bis paragraphe 2 première phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui exerce une partie de son activité dans l'État membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet État membre, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité
et/ou
ii) si elle exerce une activité salariée, sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile.
b) Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou ladite personne sont redevables au titre de cette législation.
3)a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 3 ou de l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement, la personne qui est occupée sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États, ou qui exerce une activité non salariée dans une telle entreprise est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne est occupée ou exerce son activité non salariée,
ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.
b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.
4)a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) ii) du règlement, la personne qui ne réside sur le territoire d'aucun des États membres où elle exerce son activité salariée est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité salariée,
ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.
b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.
5)a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 bis paragraphe 2 deuxième phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres mais n'en exerce aucune partie sur le territoire de l'État membre ou elle réside est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside en informe immédiatement les institutions désignées par les autorités compétentes des autres États membres concernés
b) Les autorités compétentes des États membres concernés, ou les institutions désignées par ces autorités compétentes, déterminent d'un commun accord, compte tenu des dispositions du point d) et des dispositions de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, la législation applicable à l'intéressé, dans un délai de six mois au plus après que la situation de ce dernier a été portée à la connaissance d'une des institutions concernées.
c) L'institution dont la législation est déterminée comme applicable à l'intéressé remet à ce dernier un certificat attestant qu'il est soumis à cette législation et en transmet une copie aux autres institutions concernées.
d) Pour déterminer l'activité principale de l'intéressé en application de l'article 14 bis paragraphe 2 troisième phrase du règlement, il est tenu compte par priorité du lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé. À défaut, il est tenu compte de critères tels que le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre des prestations effectuées et les revenus découlant de ces activités.
e) Les institutions concernées se communiquent toutes informations nécessaires, tant pour déterminer l'activité principale de l'intéressé que pour l'établissement des cotisations dues au titre de la législation qui a été déterminée comme applicable.
6)a) Sans préjudice des dispositions du point 5, et notamment de son point b), si l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation serait applicable en vertu de l'article 14 bis paragraphe 2 ou 3 du règlement constate que les dispositions du paragraphe 4 dudit article sont applicables, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés ou les institutions désignées par ces autorités; si nécessaire, la législation applicable à l'intéressé est déterminée d'un commun accord.
b) Les informations visées au point 2 b) sont communiquées par les institutions des États membres concernés à l'institution désignée par l'autorité compétente dont la législation est en définitive applicable.
7)a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point a) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre
i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une activité non salariée,
ii) sur. le territoire duquel ladite personne réside.
b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.
8) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point b) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de deux États membres, les dispositions des points 1, 2, 3 et 4 en ce qui concerne l'activité salariée et des points 1, 2, 3, 5 et 6 en ce qui concerne l'activité non salariée s'appliquent par analogie.
Les institutions désignées par les autorités compétentes des deux États membres, dont la législation est en définitive applicable, s'en informent mutuellement.