Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juin 2022
1.   Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), à la suite du résultat positif d'un test TAAN effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests.

Les États membres peuvent aussi délivrer, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), à la suite du résultat positif d'un test de détection d'antigènes figurant sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire, effectué par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests.

Les États membres peuvent délivrer des certificats de rétablissement basés sur des tests de détection d'antigènes effectués par des professionnels de la santé ou par du personnel qualifié chargé des tests à compter du 1er octobre 2021 inclus, à condition que le test de détection d'antigènes utilisé figurait sur la liste commune de l'UE des tests de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire à la date à laquelle le résultat du test positif a été produit.

Les certificats de rétablissement sont délivrés au plus tôt 11 jours après la date à laquelle une personne a été soumise pour la première fois à un test TAAN ou à un test de détection d'antigènes ayant donné un résultat positif.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 pour modifier le nombre de jours à l'issue desquels un certificat de rétablissement doit être délivré, sur la base des orientations reçues du comité de sécurité sanitaire conformément à l'article 3, paragraphe 11, ou des preuves scientifiques examinées par l'ECDC.

2.  

Le certificat de rétablissement contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) 

l’identité du titulaire;

b) 

des informations sur les antécédents d’infection par le SARS-CoV-2 du titulaire à la suite du résultat positif d’un test;

c) 

les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de rétablissement conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 3 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier le point 3 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de rétablissement, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.

3.   Le certificat de rétablissement est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2. 4.   Sur la base des orientations reçues en vertu de l'article 3, paragraphe 11, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 pour modifier le paragraphe 1 du présent article et l'article 3, paragraphe 1, point c), en vue de permettre la délivrance du certificat de rétablissement sur la base d'un test de détection d'antigènes positif, d'un test de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV2, ou de toute autre méthode validée scientifiquement. De tels actes délégués modifient également le point 3 de l'annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article. 5.   À la suite de l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission publie la liste des tests de détection des anticorps sur la base desquels un certificat de rétablissement peut être délivré, laquelle doit être établie par le comité de sécurité sanitaire, y compris les éventuelles mises à jour. 6.   Dans le rapport prévu à l’article 16, paragraphe 1, la Commission apprécie, sur la base des preuves scientifiques disponibles, l’opportunité et la faisabilité de l’adoption des actes délégués visés au paragraphe 4 du présent article. Avant de soumettre ce rapport, la Commission demande régulièrement, conformément à l’article 3, paragraphe 11, des orientations sur les preuves scientifiques disponibles et le niveau de normalisation concernant la délivrance éventuelle de certificats de rétablissement sur la base de tests de détection des anticorps, y compris un test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2, en tenant également compte de la disponibilité et de l’accessibilité de tels tests. 7.   Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. 8.   Si les États membres acceptent une preuve de rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement.

Décisions37


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] D'une part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () » ; […] Aux termes de l'article 49-1 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 en vigueur à compter du 9 août 2021 : » Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, […]

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    2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 8 février 2024, n° 2108531
    Rejet

    […] 7. […] Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. […]

     Lire la suite…

      3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 7 avril 2023, n° 2204824
      Rejet

      […] — l'obligation vaccinale n'était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse ; le décret d'application instaurant l'obligation vaccinale n'étant pas intervenu en l'absence de l'avis de la haute autorité de santé postérieur à la loi du 5 août 2021 sur la question ; tous les détails mentionnés à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ne sont pas précisés par le décret du 7 août 2021 ;

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      Commentaire1


      blog.landot-avocats.net · 31 juillet 2022

      Article 1 I. – Les articles 1er à 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés. […] […]

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