Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juin 2021
Sortie de vigueur : 1 février 2022

1.   Chaque État membre délivre, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats de test visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), aux personnes ayant été soumises à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2. Ces personnes sont informées de leur droit à un certificat de test.

2.   Le certificat de test contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

l’identité du titulaire;

b)

des informations sur le test TAAN ou le test rapide de détection d’antigènes auquel le titulaire a été soumis;

c)

les métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ou un identifiant unique du certificat.

Les données à caractère personnel sont incluses dans le certificat de test conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 2 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 pour modifier le point 2 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel visées aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour vérifier et confirmer l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat de test, en cas de progrès scientifiques accomplis dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19, ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales.

3.   Le certificat de test est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2.

4.   Lorsque, en cas d’émergence de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.   Si les États membres exigent la preuve de la réalisation d’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément au droit de l’Union et compte tenu de la situation spécifique des communautés transfrontalières, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement.

Décisions51


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 8 février 2024, n° 2108531
Rejet

[…] 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16-1 et 16-3 du code civil, de la loi du 5 mars 2012 de la disporportion de la mesure, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance du principe d'égalité ne peuvent être utilement invoqués et doivent donc être rejetés.

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
    Annulation

    […] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ».

     Lire la suite…

      3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2107297
      Rejet

      […] — il s'agit d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et qui a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; la décision méconnaît les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

       Lire la suite…
      • Vaccination·
      • Santé publique·
      • Charte·
      • Bioéthique·
      • Centre hospitalier·
      • Homme·
      • Justice administrative·
      • Décret·
      • Droits fondamentaux·
      • Parlement européen
      Testez Doctrine gratuitement
      pendant 7 jours
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Commentaire1


      blog.landot-avocats.net · 31 juillet 2022

      Article 1 I. – Les articles 1er à 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés. […] […]

       Lire la suite…
      Testez Doctrine gratuitement
      pendant 7 jours
      Vous avez déjà un compte ?Connexion